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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 juin 2025, n° 24-86.337

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00730

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa troisième branche 6. Le grief pris de ce que l'appelant avait été initialement poursuivi sous une qualification criminelle est inopérant en ce que, suite à son seul appel, les dispositions de l'ordonnance de règlement emportant non-lieu sur les faits poursuivis sous une qualification criminelle sont devenues définitives. Mais, sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Vu l'article 186-3, alinéa premier, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [P] [T] a été mis en examen des chefs susvisés.

3Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel s'agissant des faits d'importation de stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce crime et renvoyé M. [T] devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement.

4L'avocat de M. [T] a relevé appel de cette décision en précisant dans sa déclaration que « les motifs de la recevabilité de l'appel seront explicités par mémoire qui sera déposé en vue de l'audience de la chambre de l'instruction ».

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit que l'appel de M. [T] ne sera pas admis, alors :

« 1°/ d'une part, que la recevabilité de l'appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant sur l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la Chambre de l'instruction ; que si le président de ladite Chambre peut déclarer non-admis l'appel du mis en examen avant d'avoir permis à ce dernier d'expliciter par mémoire les motifs de son appel, c'est à la condition sine qua non qu'une bonne administration de la justice le justifie ; que tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé a explicitement indiqué dans son acte d'appel qu'il justifierait les motifs de son recours dans un mémoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'acte d'appel qu'il y a explicitement indiqué que « les motifs de recevabilité de l'appel seront explicités par mémoire » ; qu'il ne pouvait dès lors être exclu, avant le dépôt de ce mémoire, que l'exposant entendait faire valoir, au visa de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel constituaient en réalité un crime, et qu'il aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale ; qu'il s'ensuit que la bonne administration de la justice ne justifiait pas que le président de la Chambre de l'instruction statue sans attendre le dépôt par l'exposant du mémoire annoncé dans la déclaration d'appel ; qu'en déclarant toutefois l'appel non-admis en affirmant à tort que « l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale autorise l'appel », le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 186-3, 591 et 593 ;

2°/ d'autre part, que la recevabilité de l'appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être appréciée non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la Chambre de l'instruction ; que si le président de ladite Chambre peut déclarer non-admis l'appel du mis en examen avant d'avoir permis à ce dernier d'expliciter par mémoire les motifs de son appel, c'est à la condition que la procédure ait été suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle et qu'il n'existe aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus ; qu'au cas d'espèce, les faits pour lesquels Monsieur [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qualifiés d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, étaient, tels que présentés par le juge d'instruction dans son ordonnance, susceptibles de recevoir la qualification criminelle d'importation ou de complicité d'importation de stupéfiants en bande organisée en application de l'article 222-36, alinéa 2, et 121-7 du Code pénal ; qu'en retenant, pour dire l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi non-admis, que « l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale autorise l'appel » quand l'exposant pouvait - ainsi qu'il l'avait annoncé au sein de l'acte d'appel - faire valoir par mémoire que les faits pour lesquels il était renvoyé devant le tribunal correctionnel étaient susceptibles de revêtir une qualification criminelle et qu'il devait, en conséquence, faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises ou la Cour criminelle départementale, le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 186-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ enfin, que la recevabilité de l'appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être appréciée non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la Chambre de l'instruction ; que si le président de ladite Chambre peut déclarer non-admis l'appel du mis en examen avant d'avoir permis à ce dernier d'expliciter par mémoire les motifs de son appel, c'est à la condition que la procédure ait été suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle et qu'il n'existe aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [T] a initialement été poursuivi des chefs de crime d'importation non autorisée de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; qu'en retenant, pour dire l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi non-admis, que « l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale autorise l'appel » quand l'exposant, qui avait initialement été poursuivi sous une qualification criminelle, pouvait - ainsi qu'il l'avait indiqué au sein de l'acte d'appel - faire valoir par mémoire que les faits renvoyés constituaient un crime et qu'il aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises ou la Cour criminelle départementale, le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 186-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

6Le grief pris de ce que l'appelant avait été initialement poursuivi sous une qualification criminelle est inopérant en ce que, suite à son seul appel, les dispositions de l'ordonnance de règlement emportant non-lieu sur les faits poursuivis sous une qualification criminelle sont devenues définitives.

Mais, sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

Vu l'article 186-3, alinéa premier, du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation.

8Pour dire non admis l'appel de M. [T], l'ordonnance attaquée énonce que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel.

9En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

10En effet, ce magistrat ne pouvait statuer sur l'appel avant que le demandeur ait exposé les motifs de son recours par mémoire devant la chambre de l'instruction sans constater que les faits poursuivis dès l'origine sous une qualification délictuelle ne comportaient aucune possibilité de qualification criminelle.

11L'annulation est par conséquent encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 octobre 2024 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 186-3 du code de procédure pénale

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