Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit que l'appel de M. [T] ne sera pas admis, alors :
« 1°/ d'une part, que la recevabilité de l'appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant sur l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la Chambre de l'instruction ; que si le président de ladite Chambre peut déclarer non-admis l'appel du mis en examen avant d'avoir permis à ce dernier d'expliciter par mémoire les motifs de son appel, c'est à la condition sine qua non qu'une bonne administration de la justice le justifie ; que tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé a explicitement indiqué dans son acte d'appel qu'il justifierait les motifs de son recours dans un mémoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'acte d'appel qu'il y a explicitement indiqué que « les motifs de recevabilité de l'appel seront explicités par mémoire » ; qu'il ne pouvait dès lors être exclu, avant le dépôt de ce mémoire, que l'exposant entendait faire valoir, au visa de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel constituaient en réalité un crime, et qu'il aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale ; qu'il s'ensuit que la bonne administration de la justice ne justifiait pas que le président de la Chambre de l'instruction statue sans attendre le dépôt par l'exposant du mémoire annoncé dans la déclaration d'appel ; qu'en déclarant toutefois l'appel non-admis en affirmant à tort que « l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale autorise l'appel », le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 186-3, 591 et 593 ;
2°/ d'autre part, que la recevabilité de l'appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être appréciée non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la Chambre de l'instruction ; que si le président de ladite Chambre peut déclarer non-admis l'appel du mis en examen avant d'avoir permis à ce dernier d'expliciter par mémoire les motifs de son appel, c'est à la condition que la procédure ait été suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle et qu'il n'existe aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus ; qu'au cas d'espèce, les faits pour lesquels Monsieur [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qualifiés d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, étaient, tels que présentés par le juge d'instruction dans son ordonnance, susceptibles de recevoir la qualification criminelle d'importation ou de complicité d'importation de stupéfiants en bande organisée en application de l'article 222-36, alinéa 2, et 121-7 du Code pénal ; qu'en retenant, pour dire l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi non-admis, que « l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale autorise l'appel » quand l'exposant pouvait - ainsi qu'il l'avait annoncé au sein de l'acte d'appel - faire valoir par mémoire que les faits pour lesquels il était renvoyé devant le tribunal correctionnel étaient susceptibles de revêtir une qualification criminelle et qu'il devait, en conséquence, faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises ou la Cour criminelle départementale, le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 186-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin, que la recevabilité de l'appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être appréciée non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la Chambre de l'instruction ; que si le président de ladite Chambre peut déclarer non-admis l'appel du mis en examen avant d'avoir permis à ce dernier d'expliciter par mémoire les motifs de son appel, c'est à la condition que la procédure ait été suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle et qu'il n'existe aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [T] a initialement été poursuivi des chefs de crime d'importation non autorisée de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; qu'en retenant, pour dire l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi non-admis, que « l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale autorise l'appel » quand l'exposant, qui avait initialement été poursuivi sous une qualification criminelle, pouvait - ainsi qu'il l'avait indiqué au sein de l'acte d'appel - faire valoir par mémoire que les faits renvoyés constituaient un crime et qu'il aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises ou la Cour criminelle départementale, le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 186-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »