Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 179, 186, 186-3, 191, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, et de l'excès de pouvoir.
6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. [D], rejeté ses demandes et confirmé l'ordonnance déférée, alors :
1°/ que la chambre de l'instruction n'a pu, sans excéder ses pouvoirs et empiéter sur ceux de la Cour de cassation, statuer ainsi après avoir constaté que son président avait précédemment déclaré l'appel non-admis, par une ordonnance contre laquelle un pourvoi avait été formé ;
2°/ que la chambre de l'instruction n'avait plus compétence pour statuer sur cet appel, dont elle avait été dessaisie par l'ordonnance de non-admission rendue le 21 mars 2022 ;
3°/ que l'arrêt attaqué, qui a statué sur la recevabilité de l'appel de la personne mise en examen, a été rendu par une chambre de l'instruction irrégulièrement composée, présidée par le magistrat ayant précédemment déclaré non-admis le même appel.
Réponse de la Cour
Vu les articles 186, alinéa 6, et 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction déclare non-admis l'appel, par la personne mise en examen, de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel, dessaisit la chambre de l'instruction de cet appel et ne peut être annulée qu'en cas d'excès de pouvoir, par la voie du pourvoi en cassation.
8L'arrêt attaqué déclare recevable l'appel formé par M. [D] contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que cet appel avait précédemment été déclaré non-admis par une ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction.
9En prononçant ainsi, alors que l'ordonnance de non-admission du président de la chambre de l'instruction, même frappée de pourvoi, avait dessaisi cette juridiction de l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
10La cassation est, dès lors, encourue.