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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 juillet 2022, n° 22-83.242

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01114

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 186, alinéa 6, et 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction déclare non-admis l'appel, par la personne mise en examen, de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel, dessaisit la chambre de l'instruction de cet appel et ne peut être annulée qu'en cas d'excès de pouvoir, par la voie du pourvoi en cassation. 8. L'arrêt attaqué déclare recevable l'appel formé par M. [D] contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que cet appel avait précédemment été déclaré non-admis par une ordonn

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [H] [D] a été mis en examen, le 9 décembre 2019, pour, notamment, importation de stupéfiants en bande organisée.

3Par ordonnance du 28 février 2022, le juge d'instruction, après non-lieu partiel et requalification, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs.

4M. [D] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 179, 186, 186-3, 191, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, et de l'excès de pouvoir.

6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. [D], rejeté ses demandes et confirmé l'ordonnance déférée, alors :

1°/ que la chambre de l'instruction n'a pu, sans excéder ses pouvoirs et empiéter sur ceux de la Cour de cassation, statuer ainsi après avoir constaté que son président avait précédemment déclaré l'appel non-admis, par une ordonnance contre laquelle un pourvoi avait été formé ;

2°/ que la chambre de l'instruction n'avait plus compétence pour statuer sur cet appel, dont elle avait été dessaisie par l'ordonnance de non-admission rendue le 21 mars 2022 ;

3°/ que l'arrêt attaqué, qui a statué sur la recevabilité de l'appel de la personne mise en examen, a été rendu par une chambre de l'instruction irrégulièrement composée, présidée par le magistrat ayant précédemment déclaré non-admis le même appel.

Réponse de la Cour

Vu les articles 186, alinéa 6, et 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction déclare non-admis l'appel, par la personne mise en examen, de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel, dessaisit la chambre de l'instruction de cet appel et ne peut être annulée qu'en cas d'excès de pouvoir, par la voie du pourvoi en cassation.

8L'arrêt attaqué déclare recevable l'appel formé par M. [D] contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que cet appel avait précédemment été déclaré non-admis par une ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction.

9En prononçant ainsi, alors que l'ordonnance de non-admission du président de la chambre de l'instruction, même frappée de pourvoi, avait dessaisi cette juridiction de l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

10La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera partielle, les dispositions de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel incident du procureur de la République n'encourant pas la censure, et interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

12La cassation ainsi prononcée ne laissant rien subsister de l'appréciation, par la chambre de l'instruction, de l'affaire sur laquelle elle a statué, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation qui critiquent cette appréciation.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, excepté celles déclarant irrecevable l'appel incident du procureur de la République, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mai 2022 ;
  • DIT que l'ordonnance de non-admission d'appel rendue, le 21 mars 2022, par le président de la chambre de l'instruction, a dessaisi cette chambre ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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