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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 février 2025, n° 24-83.780

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00106

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier alinéa de ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation. 7. Pour dire non admis l'appel de M. [O], l'ordonnance attaquée énonce que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel. 8. Le juge ajoute que l'appel d'une ordonnance de renvoi est recevable à condition que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [L] [O] a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive.

3Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

4M. [O] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré non admis l'appel interjeté par M. [O] contre l'ordonnance en date du 25 avril 2024 par laquelle le juge d'instruction a notamment renvoyé M. [O] devant le tribunal correctionnel des chefs de détention, transport, emploi, acquisition et offre ou cession de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et blanchiment de trafic de stupéfiants, alors :

« 1°/ d'une part que la recevabilité de l'appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction ; que si le président de ladite chambre peut déclarer non-admis l'appel du mis en examen avant d'avoir permis à ce dernier d'expliciter par mémoire les motifs de son appel, c'est à la condition sine qua non qu'une bonne administration de la justice le justifie ; que tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé a explicitement indiqué dans son acte d'appel qu'il justifierait les motifs de son recours dans un mémoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'acte d'appel que l'exposant y a explicitement indiqué que « les motifs de recevabilité de l'appel seront explicités par mémoire » ; qu'il ne pouvait dès lors être exclu, avant le dépôt de ce mémoire, que l'exposant entendait faire valoir, au visa de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel constituaient en réalité un crime, et qu'il aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale ; qu'il s'ensuit que la bonne administration de la justice ne justifiait pas que le président de la chambre de l'instruction statue sans attendre le dépôt par l'exposant du mémoire annoncé dans la déclaration d'appel ; qu'en déclarant toutefois l'appel non-admis et en affirmant à tort que « l'appel d'une ordonnance de renvoi est recevable à condition que l'acte qui en est le support vise l'article 186-3 ou fasse apparaître de manière non équivoque que le recours est exercé en application de l'article 186-3 », le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ d'autre part que la recevabilité de l'appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction ; que si le président de ladite chambre peut déclarer non-admis l'appel du mis en examen avant d'avoir permis à ce dernier d'expliciter par mémoire les motifs de son appel, c'est à la condition que la procédure ait été suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle et qu'il n'existe aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus ; qu'au cas d'espèce, les faits pour lesquels Monsieur [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qualifiés d'infractions à la législation sur les stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et blanchiment, étaient, tels que présentés par le juge d'instruction dans son ordonnance, susceptibles de recevoir une qualification criminelle d'importation ou de complicité d'importation en bande organisée de stupéfiants en application de l'article 222-36, alinéa 2, et 121-7 du Code pénal, ou encore de blanchiment de ce crime, en application des articles 222-38, alinéa 2, et 324-4 du même Code ; qu'en retenant à tort que, si « la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, ou lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis », « force est de constater que [L] [O] ne se trouve dans aucune de ces deux situations », le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 186 et 186-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale :

6Selon le premier alinéa de ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation.

7Pour dire non admis l'appel de M. [O], l'ordonnance attaquée énonce que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel.

8Le juge ajoute que l'appel d'une ordonnance de renvoi est recevable à condition que l'acte qui en est le support vise l'article 186-3 susvisé ou fasse apparaître de manière non équivoque que le recours est exercé en application de ce texte et que l'avocat de M. [O] a formé appel sans apporter aucune précision sur le motif de son recours, aucune référence à l'article 186-3 du code de procédure pénale n'étant faite.

9En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

10En effet, ce magistrat ne pouvait statuer sur l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, avant que le demandeur ait exposé les motifs de son recours par mémoire devant la chambre de l'instruction, sans constater que la procédure suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle ne comportait aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus.

11L'annulation est de ce fait encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 2024 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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