Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les appels des parties civiles recevables et a, en conséquence, infirmé les dispositions de l'ordonnance du 7 juin 2021 sur ce point, prononcé la mise en accusation d'[Y] [U] devant la cour d'assises des mineurs du Calvados pour avoir à Hérouville-Saint-Clair, entre le 18 et 19 mai 2021, avec préméditation ou guet-apens, volontairement donné la mort à [R] [P], alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant griefs à ses intérêts civils ; que l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ayant seulement requalifié les faits de la poursuite ne fait pas grief, au sens de l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale, aux intérêts de la partie civile dont les droits demeurent entiers devant la juridiction de jugement ; qu'il n'en va pas différemment d'une requalification retenant une qualification délictuelle en lieu et place d'une qualification criminelle ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel des parties civiles contre les dispositions de l'ordonnance de mise en accusation requalifiant les faits reprochés à M. [U] et le mettant en accusation pour les faits ainsi requalifiés, la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en déclarant recevable l'appel des parties civiles contre les dispositions de l'ordonnance de mise en accusation concernant M. [U], cependant qu'elle relevait elle-même « que s'agissant des dispositions relatives à M. [U], mis en examen pour des faits qualifiés crimes et mise en accusation devant la cour d'assises pour des faits de nature délictuelle, il ne peut être soutenu qu'elles font grief aux intérêts civils des appelants, au sens de l'article 186 alinéa 2 du code de procédure pénale, puisqu'elles laissent intact le droit des parties civiles d'obtenir réparation de leur préjudice devant une juridiction de jugement », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en retenant, pour déclarer recevable l'appel interjeté par les parties civiles, que « si le juge d'instruction avait fait le choix d'ordonner la disjonction des poursuites et le renvoi de M. [U] ( ) devant le tribunal correctionnel, la partie était recevable à interjeter appel en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale » et qu'il se déduit de l'article préliminaire du code de procédure pénale, selon lequel l'autorité judiciaire veille à la garantie des droits des victimes, que le « droit d'appel d'une partie civile ne saurait dépendre de l'appréciation souveraine du juge d'instruction de renvoyer une personne, initialement renvoyée pour crime, pour laquelle il estime, contrairement à la partie civile, que les faits doivent être disqualifiés en délit, devant une cour d'assises », la chambre de l'instruction a .statué par des motifs impropres à justifier la recevabilité de l'appel des parties civiles, dont les droits sont préservés par la mise en accusation de M. [U], fût-ce pour un délit connexe, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 186, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour déclarer recevable l'appel des parties civiles, la chambre de l'instruction énonce que le juge d'instruction a choisi de saisir la cour d'assises des infractions connexes au crime comme le lui permet l'article 181, alinéa 2, du code de procédure pénale, et a donc rendu une ordonnance de mise en accusation non susceptible d'appel par la partie civile dans l'hypothèse d'une interprétation littérale de l'article 186-3 du même code, que toutefois, si le juge d'instruction avait fait le choix d'ordonner la disjonction des poursuites et le renvoi de MM. [U] et [D] devant le tribunal correctionnel, la partie civile aurait été recevable à interjeter appel en application de ce même article.
9La chambre de l'instruction ajoute que, selon les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale, l'autorité judiciaire veille à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure ; l'arrêt ajoute encore que le droit d'appel d'une partie civile ne saurait dépendre du choix souverain du juge d'instruction de renvoyer une personne, initialement poursuivie pour crime, pour laquelle il estime, contrairement à l'avis de la partie civile, que les faits doivent être disqualifiées en délit, devant la cour d'assises saisie d'un crime pour lequel une autre personne est mise en accusation, ou devant le tribunal correctionnel, après disjonction.
10En l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11En effet, la faculté, ouverte par l'article 186-3 du code de procédure pénale à la partie civile, si elle estime que les faits sont de nature criminelle, de relever appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction, s'étend au cas où le renvoi, pour un délit connexe, est ordonné devant la juridiction criminelle.
12Le moyen ne peut donc être admis.
13Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.