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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mars 2017, n° 17-80.382

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01039

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale que, hors les cas prévus par les deux premiers alinéas de ce texte, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction. Il en est de même notamment s'il est allégué que l'ordonnance de règlement statue également sur une demande formée en application du quatrième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale alors que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1 du même code. N'est entachée d'aucun excès de pouvoir l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer non admis l'appel interjeté par le mis en examen contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rejetant également des demandes d'acte, relève que ces actes ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité et que l'ordonnance frappée d'appel n'est pas de celles prévues aux deux premiers alinéas de l'article 186-3 du code de procédure pénale, en sorte que l'appel du mis en examen est irrecevable en application du troisième alinéa de cet article

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 186-3 du code de procédure pénale

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