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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 12 · De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

Article 187 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 janvier 20225 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une partie demande l'annulation d'actes de la procédure avant que le juge d'instruction ne renvoie l'affaire au tribunal, la chambre de l'instruction doit obligatoirement examiner cette demande, même si le renvoi a déjà eu lieu.

    n° 12-83.509 (2012)

  • Une partie peut demander au président de la chambre de l'instruction de suspendre l'information si elle craint que l'affaire soit réglée avant l'examen de sa demande d'annulation d'actes. Aucune condamnation ne peut reposer sur des actes annulés.

    n° 18-84.131 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2018 · n° 18-84.131

    Sommaire de la Cour

    L'article 187, alinéa 2, du code de procédure pénale ne contrevient à aucune disposition conventionnelle dès lors que d'une part, il est loisible à la partie concernée d'informer en temps utile le président de la chambre de l'instruction saisie de la requête en nullité de la perspective du règlement, afin que celui-ci use, le cas échéant, de son pouvoir de suspendre l'information, d'autre part, aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur sa requête en nullité, le ministère public devant veiller à ce que les deux juridictions saisies soient informées à cet effet, enfin, en cas d'annulation de pièces du dossier ne s'étendant pas à l'ordonnance de règlement, l'article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale énonce qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur leur fondement par la juridiction restant saisie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2012 · n° 12-83.509

    Sommaire de la Cour

    Le renvoi d'une personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, régulièrement ordonné par le juge d'instruction, dont l'information n'a pas été suspendue, est sans incidence sur l'obligation faite à la chambre de l'instruction de statuer sur une requête en annulation d'actes de la procédure dont elle a été saisie par une partie, antérieurement à l'ordonnance du magistrat instructeur. Dès lors, excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui refuse de saisir ladite chambre d'une requête en annulation d'actes de la procédure, au motif que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est intervenue après son dépôt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. Non-lieu à statuerPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2012 · n° 12-83.268

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un tribunal correctionnel a été saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, aucun conflit positif de juridiction ne résulte de ce que, postérieurement à cette ordonnance, un arrêt de la chambre de l'instruction a prescrit à ce magistrat la réalisation d'actes supplémentaires, l'information s'étant poursuivie jusqu'à son règlement, conformément à l'article 187 du code de procédure pénale, de sorte que l'arrêt de la chambre d'instruction est inopérant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2026 · n° 25-84.266

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 173 et 187 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes qu'aucune personne ne peut être jugée sans qu'il n'ait été statué sur sa requête en nullité. 11. En rejetant la demande de renvoi du prévenu et en statuant sur l'action publique, alors que la chambre de l'instruction était toujours saisie d'un moyen de nullité sur le bien-fondé et, le cas échéant, les conséquences duquel cette juridiction n'avait pas encore statué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2022 · n° 22-81.946

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 173 et 187 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la personne mise en examen peut, au cours de l'information, demander l'annulation de sa mise en examen, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1 du code de procédure pénale. 8. Si, selon le troisième, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en annulation d'actes de la procédure, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de priver le demandeur à la nullité du droit de faire examiner son recours, exercé conformément au deuxième de »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.