Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel formé par le conseil de M. [Z] irrecevable au visa de l'article 186-3 du code de procédure pénale et du mémoire déposé, alors « que selon l'article 186-3 du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la chambre de l'instruction, M. [Z] a, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, fait valoir qu'il avait été mis en examen initialement pour des faits de nature criminelle et qu'il estimait que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime au sens des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, et il demandait clairement au visa de ce texte que son appel soit déclaré recevable ; qu'en affirmant que la défense d'[K] [Z] n'estime nullement que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction qui s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure, a violé l'article 186-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9Selon l'article 186-3 du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant celui-ci constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale.
10L'objet de cette disposition est de permettre aux parties de contester une correctionnalisation opérée par le juge d'instruction et qui ne pourra l'être devant la juridiction de jugement que dans les conditions limitatives prévues à l'article 469 du code de procédure pénale.
11La Cour de cassation juge que la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du code de procédure pénale, doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l'article 186-3 dudit code (Crim., 15 mars 2006, pourvoi n° 05-87.299, Bull. crim. 2006, n° 79).
12La Cour de cassation juge également que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code précité, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction (Crim., 29 novembre 2017, pourvoi n° 17-84.566, Bull. crim. 2017, n° 275).
13Il s'ensuit qu'en l'absence de toute mention dans l'acte d'appel, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher si la personne mise en examen forme une demande tendant, de façon non équivoque, à obtenir sa mise en accusation devant la juridiction criminelle et, ce, pour des chefs précisément identifiés, dans une articulation essentielle de son mémoire.
14Cette exigence demeure même lorsque la déclaration d'appel est faite au visa de l'article 186-3 précité.
15Lorsque la chambre de l'instruction conclut que l'appel est recevable, elle doit se borner à examiner si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen, tels qu'ils résultent de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et qu'elle ne peut apprécier différemment, constituent une infraction qualifiée de crime par la loi et, si tel est le cas, ordonner la mise en accusation de la personne mise en examen devant la juridiction criminelle.
16En l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Z] de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'intéressé n'estime nullement que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.
17En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
18En effet, il résulte du mémoire de l'appelant devant elle que s'il faisait valoir, au visa de l'article 186-3 du code de procédure pénale, qu'une partie des faits pour lesquels il était renvoyé devant le tribunal correctionnel constituaient un crime, néanmoins, il ne précisait pas les chefs concernés ni ne sollicitait sa mise en accusation devant une juridiction criminelle.
19Ainsi, le moyen doit être rejeté.
20Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.