Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 avril 2016, n° 15-80.646
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01338
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
Est recevable, selon l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance l'ayant renvoyée devant le tribunal correctionnel, en raison de l'omission de l'un des juges d'instruction cosaisis de la signer. N'est pas recevable, en application de l'article 574 du même code, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ainsi saisie lorsque la décision ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention
Articles du code de procédure pénale visés
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