Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 186-3, 574 et 593 du code de procédure pénale.
6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. [X] irrecevable, alors que celui-ci faisait explicitement valoir que les faits lui étant reprochés étaient de nature à entraîner une peine criminelle et justifiaient la saisine de la cour d'assises.
Réponse de la Cour
Vu l'article 186-3, alinéa 1, du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant ce tribunal constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.
8Pour déclarer l'appel de M. [X] irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a toujours contesté que les faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal correctionnel constituaient en réalité un crime et qu'il a confirmé à l'audience que son appel tendait au prononcé d'un non-lieu, les faits n'étant pas constitués.
9En se déterminant ainsi, alors qu'aux termes de la lettre jointe à sa déclaration d'appel, mentionnant le texte susvisé, M. [X] faisait explicitement valoir que les faits dénoncés constituaient un crime justifiant, en l'absence de non-lieu, le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises, et qu'il n'a pas ensuite expressément renoncé à cette demande, la chambre de l'instruction a méconnu ledit texte.
10La cassation est par conséquent encourue.