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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 juin 2021, n° 21-82.364

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00938

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 186-1 et 186-3 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de constatation de la prescription de l'action publique. 9. Il résulte du second que les parties peuvent former appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque celles-ci présentent un caractère complexe et que tel est nécessairement le cas lorsque le juge d'instruction statue sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique avant de procéder au règlement de la procédure. 10. Pour déclarer le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 19 avril 2019, M. [R] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef susvisé à raison d'un article de presse publié le 19 janvier 2019.

3M. [E] a été mis en examen du chef de complicité de ce délit.

4Après délivrance de l'avis de fin d'information le 2 novembre 2020, il a saisi le juge d'instruction d'une requête aux fins de constatation de la prescription de l'action publique.

5Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge d'instruction a rejeté cette requête et ordonné le renvoi de M. [E] devant le tribunal correctionnel.

6M. [E] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] irrecevable en son appel, alors :

« 1°/ que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction rejette la demande d'une partie tendant à la constatation de la prescription de l'action publique peut être frappée d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. [E] contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel tout en constatant que dans cette ordonnance, le juge d'instruction avait considéré que le délai de prescription avait été suspendu et avait ainsi explicitement rejeté la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique dont M. [E] l'avait saisi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la procédure pénale doit être équitable ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [E] contre l'ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel faute, pour lui, d'avoir saisi directement le président de la chambre de l'instruction après le 30ème jour suivant celui où il avait saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique quand, comme le faisait valoir M. [E] dans son mémoire, il avait été privé de la faculté de saisir directement la chambre de l'instruction dès lors que le juge d'instruction avait rendu son ordonnance de règlement seulement deux jours après l'expiration du délai d'un mois dont il disposait pour statuer sur sa demande, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'appel formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel hors les cas prévus par les alinéas 1 et 2 de l'article 186-3 du code de procédure pénale donne lieu à une ordonnance de non-admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [E] contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction, qui a exercé un pouvoir appartenant à son seul président, a méconnu les articles 186-3 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 186-1 et 186-3 du code de procédure pénale :

8Il résulte du premier de ces textes que les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de constatation de la prescription de l'action publique.

9Il résulte du second que les parties peuvent former appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque celles-ci présentent un caractère complexe et que tel est nécessairement le cas lorsque le juge d'instruction statue sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique avant de procéder au règlement de la procédure.

10Pour déclarer le demandeur irrecevable en son appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction énonce que l'appel peut être recevable lorsque l'ordonnance devient complexe en raison de la non-réponse du juge d'instruction à une exception de prescription, qui se trouve dès lors implicitement rejetée, mais que cependant, la personne mise en examen, qui n'a pas usé de la faculté de saisine directe du président de la chambre de l'instruction après l'expiration du délai d'un mois imparti au juge d'instruction pour statuer, n'est plus admise à interjeter appel de l'ordonnance de renvoi.

11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

12En effet, l'ordonnance déférée contient un rejet, ici explicite, de la demande de constatation de la prescription de l'action publique.

13Dès lors, la personne mise en examen qui n'a pas usé de la faculté de saisir le président de la chambre de l'instruction faute par le juge d'instruction d'avoir statué sur une telle demande dans le délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale demeure recevable à relever appel de l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur prononce, explicitement ou implicitement, après l'expiration de ce délai, sur cette exception.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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