Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non admis l'appel interjeté par M. [G] contre l'ordonnance de non lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction, alors « que la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; que la recevabilité de cet appel peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, qu'en déclarant non admis l'appel interjeté le 9 septembre 2022 contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dès le 16 septembre suivant, au seul motif que Monsieur [G] ne disposerait pas du droit d'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dès lors que l'ordonnance ne répond pas aux conditions d'ouverture de ce droit limitativement énumérées par l'article 186-3 du Code de procédure pénale, quand l'appelant et ses avocats n'avaient pas encore déposé de mémoire dans lequel ils auraient pu faire valoir qu'aux termes de cet article, ils estimaient que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, ce qu'ils auraient pu faire jusqu'à la veille de l'audience devant la Chambre de l'instruction, le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.
6Pour dire non admis l'appel de M. [G], l'ordonnance attaquée énonce que celui-ci ne dispose pas du droit d'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors que l'ordonnance attaquée ne répond pas aux conditions d'ouverture de ce droit limitativement énumérées par l'article 186-3 du code de procédure pénale.
7En prononçant ainsi, alors que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction a excédé ses pouvoirs.
8L'annulation est de ce fait encourue.