Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [P], épouse [V], à l'encontre de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 30 août 2017 et a ordonné la non-admission de l'appel, alors :
« 1°/ que les parties peuvent former appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque celles-ci présentent un caractère complexe et que tel est nécessairement le cas lorsque le juge d'instruction statue sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique avant de procéder au règlement de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, aux motifs qu'il n'était pas allégué que cette ordonnance aurait statué sur une demande formée avant l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, lorsqu'il ressortait des pièces de la procédure que l'ordonnance de renvoi avait statué également sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique formée dans le délai prévu à l'article 175 alinéa 4, et ce, d'ailleurs, malgré l'absence de notification de l'avis de fin d'information à la mise en examen, le président de la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186-1, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'appel de l'ordonnance de renvoi est irrecevable s'il est allégué que cette ordonnance statue également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa du même article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1 ; qu'est ainsi recevable l'appel d'une ordonnance de renvoi qui a statué également sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique formée par le mis en examen après l'avis de fin d'information dans le délai prévu à l'article 175 alinéa 4, sauf à ce que le président de la chambre de l'instruction considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1 ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, aux motifs qu'il n'était pas allégué que cette ordonnance aurait statué sur une demande formée avant l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale à laquelle il n'aurait pas été répondu, lorsque l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi rejetant une telle demande aurait été irrecevable en application de l'article 186-3 alinéa 3 et lorsqu'il ressortait, en revanche, des pièces de la procédure que l'ordonnance de renvoi avait statué également sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique formée dans le délai prévu à l'article 175 alinéa 4, et ce, d'ailleurs, malgré l'absence de notification de l'avis de fin d'information à la mise en examen, le président de la chambre de l'instruction, qui a prononcé la non-admission de l'appel sans énoncer les motifs pour lesquels il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de la demande de constatation de la prescription de l'action publique rejetée par le juge d'instruction, a ce faisant excédé ses pouvoirs, et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 82-3, 175, 179, 186-1, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'est recevable l'appel d'une ordonnance complexe sauf les cas prévus à l'article 186-3 al. 3 du code de procédure pénale ; que ces cas d'irrecevabilité de l'appel, entièrement liés à la notification de l'avis de fin d'information, sont inopposables au mis en examen qui n'a pas reçu notification de l'avis de fin d'information ; qu'en déclarant non-admis l'appel formé par Mme [V], qui ne s'est pas vu notifier l'avis de fin d'information, contre l'ordonnance complexe qui a ordonné son renvoi et a également statué sur la prescription de l'action publique, le président de la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 82-3, 175, 179, 186-1, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte que, hors les cas prévus par ses deux premiers alinéas, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non-admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction et qu'il en est de même, notamment, s'il est allégué que l'ordonnance de renvoi statue également sur une demande formée dans le cadre du règlement de la procédure alors que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1 du même code.
9Pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel relevé par Mme [P], l'ordonnance attaquée énonce que, d'une part, il n'est aucunement prétendu ou établi que les faits objet du renvoi seraient susceptibles de revêtir une quelconque qualification criminelle, d'autre part, l'information n'a pas donné lieu à cosaisine.
10Le juge ajoute qu'il n'est pas davantage allégué que l'ordonnance statuerait également sur une demande formée avant l'avis de fin d'information à laquelle il n'aurait pas été répondu.
11En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
12En effet, il résulte des motifs de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que le juge d'instruction a statué, pour la rejeter, sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique formée postérieurement à l'avis de fin d'information.
13En conséquence, l'appel d'une telle ordonnance complexe était recevable, et le président de la chambre de l'instruction ne pouvait le déclarer non-admis qu'à charge pour lui d'énoncer les motifs le portant à considérer qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de cette demande, ce qu'il n'a pas fait.
14L'annulation est par conséquent encourue.