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Non-lieu à statuerPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 7 février 2017, n° 16-86.835

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00524

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction saisie par le président de cette juridiction. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui déclare non admis l'appel interjeté dans de telles circonstances par le mis en examen contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel alors que cette dernière décision revêtait, en l'absence d'arrêt ayant confirmé l'ordonnance de rejet de demande d'acte à la date de la non-admission prononcée, un caractère complexe

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