Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré non admis l'appel interjeté par M. [W] contre l'ordonnance en date du 12 décembre 2024 par laquelle le juge d'instruction avait ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel des chefs de transport, détention, acquisition et offre ou cession de produits stupéfiants, alors « que la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance portant renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cas où elle estime que les faits constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale ; que la recevabilité de l'appel peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction ; que le président de la Chambre de l'instruction ne peut dès lors, sans excéder ses pouvoirs, déclarer non-admis l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, avant que le demandeur ait exposé les motifs de son recours par mémoire devant la Chambre de l'instruction, sans constater que la procédure suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle ne comportait aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus ; qu'au cas d'espèce, il ne pouvait être exclu, avant le dépôt de son mémoire, que Monsieur [W] ait pu souhaiter faire valoir, au visa de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel constituent en réalité les crimes d'importation en bande organisée ou de complicité d'importation en bande organisée de stupéfiants en application des articles 222-36, alinéa 2, et 121-7 du Code pénal, ou de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants de l'article 222-34 du même Code ; qu'en retenant, pour déclarer non-admis l'appel de Monsieur [W] contre l'ordonnance litigieuse, que, « l'appel interjeté ne répond pas aux cas d'admissibilité prévus par les dispositions de l'article 186-3 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure Pénale », sans constater que la procédure ne comportait aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus, le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 186 et 186-3 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale :
6Selon le premier alinéa de ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation.
7Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance attaquée énonce que ce recours ne répond pas aux cas d'admissibilité prévus à l'article 186-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale.
8En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
9En effet, ce magistrat ne pouvait statuer sur l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, avant que le demandeur ait exposé les motifs de son recours par mémoire devant la chambre de l'instruction, sans constater que la procédure suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle ne comportait aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus.
10L'annulation est de ce fait encourue.