Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que l'appel interjeté par la personne mise en examen était dirigé contre une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 de l'article 186 du code de procédure pénale et a ordonné, en conséquence, la non-admission de cet appel, alors « qu'excède ses pouvoirs, le président de la chambre de l'instruction qui conclut d'office à l'irrecevabilité de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sans avoir préalablement constaté que les faits ne comportaient aucune possibilité de qualification criminelle ; qu'en ordonnant la non-admission de l'appel formé par l'exposant à l'encontre de son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel au prétexte, notamment, que « les infractions retenues [à son encontre] n'ont fait l'objet d'aucune correctionnalisation permettant l'application de l'article 186-3 du code de procédure pénale » sans constater que les délits dont la commission lui était imputée étaient absolument insusceptibles de revêtir la moindre qualification criminelle et alors que l'ordonnance querellée prononçait son renvoi des chefs d'importation de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, de sorte que l'appel qui la visait pouvait être recevable et bienfondé dans la mesure ou la défense aurait pu faire valoir, à son soutien, que ces faits devaient être criminalisés sous la qualification d'importation de stupéfiants en bande organisée, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et a méconnu l'ensemble des articles 186, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale :
6Selon le premier alinéa de ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation.
7Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance attaquée énonce que ce recours ne répond pas aux cas d'admissibilité prévus à l'article 186-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale.
8En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
9En effet, ce magistrat ne pouvait statuer sur l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, avant que le demandeur ait exposé les motifs de son recours par mémoire devant la chambre de l'instruction, sans constater que la procédure suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle ne comportait aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus.
10L'annulation est de ce fait encourue.