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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mars 2012, n° 11-88.737

ECLI:FR:CCASS:2012:CR01779

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou pièces de la procédure que par la partie qu'elle concerne. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande d'annulation, présentée par un mis en examen, des gardes à vue d'autres personnes, retient que les droits de la personne gardée à vue reconnus par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier le droit de se taire et celui de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure, sont des droits qui lui appartiennent en propre

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