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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mai 2023, n° 22-85.992

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00527

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 171, 802 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant les géolocalisations peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absenc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 24 décembre 2020, M. [F] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3M. [Y] a été entendu le 17 mars 2021 et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 6 avril suivant.

4Ultérieurement, le juge d'instruction a autorisé la mise en place de mesures de géolocalisations concernant un véhicule Citroën et un véhicule Peugeot.

5Le 13 janvier 2022, l'avocat de M. [Y] a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [Y] en ses moyens, alors « que la méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui établit, hors le cas d'un véhicule volé et faussement immatriculé, qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée ; qu'après avoir constaté que M. [Y] était bien le conducteur du véhicule géolocalisé, qui n'était ni volé ni faussement immatriculé, s'est néanmoins fondée, pour le dire irrecevable en ses moyens, sur la circonstance inopérante que son identification comme conducteur ne serait intervenue que postérieurement au suivi du véhicule par géolocalisation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 171, 802 et 593 du code de procédure pénale :

7Il se déduit des deux premiers de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant les géolocalisations peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée.

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour déclarer le requérant irrecevable en son moyen de nullité concernant la localisation en temps réel du véhicule Citroën, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne soutient pas qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée à l'occasion de cette mesure.

10Les juges ajoutent que le conducteur de ce véhicule n'a pas été identifié lorsqu'il a franchi la frontière belge, le 4 juillet 2021.

11Ils retiennent que M. [Y] a été identifié ultérieurement comme étant conducteur de ce véhicule, dans la même journée, par la surveillance physique des enquêteurs.

12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13En effet, les juges, qui ont constaté que M. [Y] était conducteur du véhicule durant sa géolocalisation, ce dont il se déduisait une atteinte à sa vie privée lui ouvrant le droit de contester la régularité de la mesure concernant ce véhicule, se sont contredits.

14La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mesure de localisation en temps réel du véhicule Citroën, celles relatives au véhicule Peugeot n'étant pas critiquées. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de localisation en temps réel du véhicule Citroën, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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