Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [Y] en ses moyens, alors « que la méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui établit, hors le cas d'un véhicule volé et faussement immatriculé, qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée ; qu'après avoir constaté que M. [Y] était bien le conducteur du véhicule géolocalisé, qui n'était ni volé ni faussement immatriculé, s'est néanmoins fondée, pour le dire irrecevable en ses moyens, sur la circonstance inopérante que son identification comme conducteur ne serait intervenue que postérieurement au suivi du véhicule par géolocalisation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 171, 802 et 593 du code de procédure pénale :
7Il se déduit des deux premiers de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant les géolocalisations peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée.
8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour déclarer le requérant irrecevable en son moyen de nullité concernant la localisation en temps réel du véhicule Citroën, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne soutient pas qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée à l'occasion de cette mesure.
10Les juges ajoutent que le conducteur de ce véhicule n'a pas été identifié lorsqu'il a franchi la frontière belge, le 4 juillet 2021.
11Ils retiennent que M. [Y] a été identifié ultérieurement comme étant conducteur de ce véhicule, dans la même journée, par la surveillance physique des enquêteurs.
12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13En effet, les juges, qui ont constaté que M. [Y] était conducteur du véhicule durant sa géolocalisation, ce dont il se déduisait une atteinte à sa vie privée lui ouvrant le droit de contester la régularité de la mesure concernant ce véhicule, se sont contredits.
14La cassation est par conséquent encourue.