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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 février 2024, n° 22-82.261

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00119

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Examen de la recevabilité du moyen, contestée par les mémoires en défense 10. Le ministère public puisant dans les articles 567 et 591 du code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui apparaît entachée d'illégalité, le procureur général est recevable à se pourvoir contre un arrêt de la chambre de l'instruction faisant droit à une requête en nullité d'actes de la procédure, quand bien même le ministère public n'aurait pas contesté la recevabilité de la requête en nullité devant la chambre de l'instruction. Sur le fond Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale : 11. Il résult

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 4 février 2021, les agents des douanes, agissant sur renseignements, ont intercepté sur l'aire d'autoroute de [Localité 2] (26) un fourgon conduit par M. [U] [T]. La première inspection du véhicule, effectuée sur place, s'étant révélée infructueuse, les douaniers ont enjoint à M. [T] de les suivre jusqu'au service technique automobile des douanes situé près de [Localité 1] (69), afin qu'il soit procédé à une fouille plus approfondie du fourgon. Cette fouille a permis de découvrir, dans une cache aménagée à l'intérieur du véhicule, 188 kilogrammes de résine de cannabis.

3M. [T], qui a reconnu avoir été recruté pour convoyer ces stupéfiants depuis l'Espagne vers la France, a été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants.

4Dans le cours de cette information judiciaire ont été mis ultérieurement en examen M. [X] [R], propriétaire du fourgon, ainsi que M. [Z] [G].

5Le 9 avril 2021, M. [T] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité, qui a été rejetée par arrêt du 16 septembre 2021.

6MM. [R] et [G] ont déposé à leur tour des requêtes en nullité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

7Il n'est pas nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation de l'article 171 du code de procédure pénale.

9Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de nullité de MM. [R] et [G] recevable, annulé la procédure et ordonné leur remise en liberté, ainsi que celle de M. [T], alors que les deux requérants n'avaient pas qualité à agir en annulation de la procédure douanière dont avait fait l'objet un autre mis en cause.

Examen de la recevabilité du moyen, contestée par les mémoires en défense

Réponse de la Cour

10Le ministère public puisant dans les articles 567 et 591 du code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui apparaît entachée d'illégalité, le procureur général est recevable à se pourvoir contre un arrêt de la chambre de l'instruction faisant droit à une requête en nullité d'actes de la procédure, quand bien même le ministère public n'aurait pas contesté la recevabilité de la requête en nullité devant la chambre de l'instruction.

Sur le fond

Réponse de la Cour

Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale :

11Il résulte de ces textes que l'inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

12Hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, doit d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief.

13Pour déclarer recevable la demande en nullité de MM. [R] et [G], l'arrêt attaqué énonce que disposent d'un droit à agir en annulation d'actes de procédure toutes les personnes dont la mise en cause résulte directement de ces actes, quand bien même elles n'en auraient pas fait directement l'objet.

14Les juges ajoutent qu'en l'espèce, la mise en examen de MM. [R] et [G] est la conséquence directe de l'interpellation de M. [T] et du contrôle du véhicule conduit par ce dernier, puis de la procédure douanière qui a débouché sur l'enquête de police, diligentée à partir des éléments incriminants recueillis dans le cadre de cette procédure.

15La chambre de l'instruction en conclut que MM. [R] et [G] sont fondés à se prévaloir d'un intérêt et d'une qualité à agir en annulation de la procédure.

16En prononçant ainsi, et dès lors que la violation alléguée, qui résiderait dans la méconnaissance des pouvoirs conférés aux agents des douanes par l'article 60 du code des douanes, tend à protéger des droits propres aux seules personnes contrôlées, que des tiers n'ont pas qualité à invoquer, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé.

17La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 17 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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