Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 26-80.106

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01071

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Une enquête préliminaire a été ouverte le 21 septembre 2021, puis une information, le 3 décembre suivant, des chefs susvisés.

3M. [R] [G] a été mis en examen le 25 mai 2023.

4Le lundi 27 novembre 2023, il a fait déposer une requête en nullité d'actes de la procédure.

5Les 3 octobre 2024 et 22 mai 2025, la chambre de l'instruction a prononcé des arrêts avant dire-droit.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par M. [G] et dit qu'hormis les pièces annulées ou cancellées, la procédure est régulière pour le surplus, alors « que doivent figurer en procédure les procès-verbaux de chacune des opérations de mise en place du moyen technique permettant l'exécution d'une mesure de géolocalisation en temps réel autorisée par l'autorité judiciaire ; que l'absence de versement de ces actes en procédure, qui interdit tout contrôle de l'identité – et donc de la compétence – du service ayant procédé à ces opérations, des lieux, heures et conditions de la pose, et notamment du respect des règles relatives à l'intrusion des enquêteurs dans certains lieux, ou encore du caractère postérieur de la pose par rapport à l'autorisation, porte atteinte aux droits de la personne dont les mouvements ont été captés par cette mesure : que doit dès lors être annulé l'arrêt par lequel la Chambre de l'instruction, constatant que ne figure pas au dossier le procès-verbal relatant la date, l'heure, et les conditions de la pose d'un dispositif de géolocalisation et l'identité du service y ayant procédé, refuse de prononcer, soit le versement de ce procès-verbal en procédure, soit l'annulation des actes relatant cette mesure dont la régularité ne peut être contrôlée ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la Chambre de l'instruction que « ne figure pas en procédure la pose du dispositif de géolocalisation (ou de réquisition d'un service habilité) du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] réalisée au cours de l'enquête préliminaire » qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler les actes et pièces relatant cette mesure ou d'ordonner un supplément d'information aux fins de faire verser les éléments litigieux au dossier, que « les données de géolocalisation exploitées ont dûment été enregistrées au cours des périodes visées par les autorités judiciaires, ce qui ne lui fait donc pas grief », quand la question posée n'était pas celle du moment de l'exploitation, mais celle du moment et des conditions de la pose, dont l'irrégularité affecte en elle-même les droits des parties, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 230-38, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 171, 201, 230-32, 230-33 et 230-38 du code de procédure pénale :

8ll résulte des trois derniers de ces textes que le procès-verbal établi lors de la mise en place du dispositif destiné à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, doit figurer au dossier de la procédure.

9Il se déduit des deux premiers que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation d'une telle mesure, qui constate l'absence de cette pièce au dossier, après avoir ordonné un supplément d'information aux fins de production de celle-ci est tenue, soit d'ordonner à nouveau sa production si elle considère que celle-ci est possible, soit, dans le cas inverse, d'annuler la mesure critiquée, dont elle ne peut vérifier la régularité de sa mise en place.

10Pour écarter le moyen de nullité de la mesure de géolocalisation, l'arrêt attaqué relève que le procès-verbal de pose du dispositif de géolocalisation du véhicule de M. [G], réalisée au cours de l'enquête préliminaire, ne figure pas à la procédure.

11Les juges ajoutent qu'il résulte néanmoins de la procédure que la demande de géolocalisation a été faite par le service enquêteur le 30 septembre 2021, que le procureur de la République l'a autorisée le même jour, et que le dispositif a été mis en place le 5 octobre suivant.

12Ils précisent que la prolongation de cette mesure a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 19 octobre suivant, et que les actes mentionnant cette géolocalisation font état de constatations des enquêteurs, toutes postérieures aux dates précitées.

13Ils en concluent que le requérant ne saurait se faire un grief de ce que ne figure dans les pièces de la procédure aucun procès-verbal spécifique satisfaisant à cette prescription du lieu et de l'heure de l'installation des dispositifs techniques concernant la géolocalisation de son véhicule, dès lors que les divers procès-verbaux susvisés ne recèlent aucune ambiguïté sur l'heure et le jour de l'exploitation des données de géolocalisation.

14En prononçant ainsi, alors qu'elle a constaté l'absence, au dossier, du procès-verbal de pose du dispositif technique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation sera limitée à la disposition ayant rejeté le moyen de nullité de la géolocalisation réalisée pendant l'enquête préliminaire sur le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] de M. [G]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

17En application de l'article L. 411-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire, elle aura lieu sans renvoi, par l'annulation des seules pièces de la procédure faisant état de cette mesure, qui seront énumérées au dispositif.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 décembre 2025, mais en sa seule disposition ayant rejeté le moyen de nullité de la géolocalisation réalisée pendant l'enquête préliminaire sur le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] de M. [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • PRONONCE l'annulation des cotes D 44, D 53, D 68, D 70 et D 71 ;
  • ORDONNE leur retrait du dossier de la procédure et leur classement au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et DIT qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.