Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête en nullité de M. [K] irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors :
« 1°/ que la personne, autre que celle mise en examen, chez laquelle une perquisition est opérée doit être invitée à y assister ou, en cas d'impossibilité, désigner un représentant de son choix ; qu'en retenant, pour dire que M. [K] n'avait pas qualité pour se prévaloir de la nullité des perquisitions effectuées dans un appartement en présence du seul gérant de l'agence immobilière chargé de la gestion de ce bien ainsi que dans un box et dans le véhicule y étant stationné en présence de deux témoins, sans que M. [K] ait eu la possibilité d'y assister ou de désigner un représentant de son choix, qu'il ne disposait d'aucun droit sur cet appartement quand, d'une part, il résulte du procès-verbal de contact avec le gérant de l'agence immobilière (D.670) qu'avant le début de la perquisition dans l'appartement, ce dernier a informé les enquêteurs que les lieux avaient été loués plusieurs semaines auparavant à M. [K], qui apparaissait en conséquence comme en étant l'occupant, d'autre part, la saisie dans cet appartement de la télécommande qui a conduit à la découverte du box devait conduire à considérer que M. [K] était également occupant de ces lieux, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 57, 59, alinéa 2, 96, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute partie a qualité pour invoquer la violation d'une formalité substantielle dont l'objet est de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de perquisition ainsi que la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis ; qu'en retenant que faute de disposer d'un droit sur l'appartement perquisitionné, M. [K] n'avait pas qualité pour se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 57 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 57, 59, alinéa 2, 96, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale :
8Il résulte de la combinaison de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant une perquisition peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée.
9Pour déclarer irrecevable la requête en nullité de M. [K] pour défaut de qualité à agir, l'arrêt attaqué, en substance, relève qu'il est établi que le requérant n'a jamais occupé l'appartement perquisitionné ni revendiqué le droit de se dire chez lui dans celui-ci et que le directeur de l'agence immobilière a clairement indiqué aux enquêteurs, le jour de la perquisition, que cet appartement était vide de tout occupant.
10Les juges ajoutent que M. [K] louait également auprès de cette agence un appartement meublé dans une autre résidence depuis septembre 2018 et était également domicilié avec sa famille dans un logement distinct.
11Ils énoncent enfin qu'il ne peut être tiré un quelconque argument pertinent quant à la découverte dans l'appartement du badge et de la clé permettant l'ouverture du box perquisitionné dès lors que les enquêteurs n'ont pu faire le lien avec M. [K] qu'après la découverte de son véhicule à l'intérieur de ce box et qu'il n'est nullement établi que ce badge et cette clé aient été déposés dans l'appartement par le requérant.
12Ils en déduisent que, ne disposant d'aucun droit sur les locaux perquisitionnés, M. [K] n'a pas qualité à se prévaloir de l'irrégularité des actes critiqués.
13En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé pour les motifs qui suivent.
14En premier lieu, pour établir sa qualité à agir, le requérant invoquait sa qualité de locataire de l'appartement, ce que confirmait le directeur de l'agence immobilière. Il s'ensuit que le fait qu'il n'ait pas occupé celui-ci ne pouvait suffire à le priver des garanties attachées à la protection de l'intimité de sa vie privée.
15En second lieu, dès lors qu'un véhicule appartenant à M. [K] a été trouvé dans le box perquisitionné et que le badge et la clé permettant d'y accéder étaient dans l'appartement, la chambre de l'instruction ne pouvait dénier à celui-ci l'existence d'un droit sur ce local et le véhicule précité.
16Il s'ensuit que la cassation est encourue.