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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 27 septembre 2023, n° 23-80.314

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00985

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 60 du code des douanes que, si les agents des douanes sont compétents pour procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, ils sont tenus de procéder à cette visite en présence de son occupant à défaut de garantie posée par la loi visant à s'assurer de l'authentification des recherches et découvertes effectuées. La méconnaissance de cette exigence, susceptible d'avoir entraîné une atteinte à la protection de l'authentification des recherches et découvertes effectuées lors d'une fouille, n'est pas exclue du champ d'application de l'article 802 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une mission de contrôle, des douaniers ont découvert sur une aire d'autoroute un véhicule Renault Clio vide de tout occupant dans lequel étaient visibles des billets de banque enveloppés dans du papier cellophane, ainsi qu'une housse noire de forme allongée, fermée. Leurs chiens dressés à la recherche de stupéfiants ayant de plus marqué ce véhicule, ils ont procédé à sa fouille, après le bris de l'une de ses vitres, et découvert 3 000 euros en espèces, trois grammes de résine de cannabis et un sac contenant de nombreuses armes.

3Les investigations ont conduit à la mise en examen de M. [L] [G], propriétaire du véhicule fouillé, des chefs susmentionnés. Il a été placé en détention provisoire.

4Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2022, il a sollicité l'annulation de la fouille du véhicule et de l'ensemble des actes subséquents, outre sa remise en liberté.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 171 et 802 du code de procédure pénale et 60 du code des douanes.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [G] tendant à voir prononcer la nullité de la fouille du véhicule Renault Clio, à dire et juger que ladite fouille constitue le support de l'intégralité de la procédure, à prononcer subséquemment l'annulation de l'intégralité de la procédure et à ordonner sa remise en liberté, alors que l'irrégularité de cette fouille, qui résulte de ce que les agents des douanes ne peuvent, sur le fondement de l'article 60 du code des douanes, fouiller un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public libre de tout occupant, et de ce que cette fouille a été réalisée en l'absence de tout témoin, constitue une nullité d'ordre public ne nécessitant pas qu'il soit fait la démonstration d'un grief.

Réponse de la Cour

7Pour rejeter la demande d'annulation de la fouille du véhicule et, subséquemment, de l'ensemble de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que, cette fouille ayant été réalisée par les agents des douanes, alors que le véhicule était stationné et libre de tout occupant, hors la présence de toute personne susceptible d'authentifier les recherches et découvertes effectuées, elle est entachée d'irrégularité.

8Les juges ajoutent que, toutefois, les agents des douanes ayant compétence pour procéder à une fouille et l'irrégularité relative aux conditions dans lesquelles ils y ont procédé n'étant pas d'ordre public, il n'y a lieu de prononcer la nullité de la procédure que s'il est résulté de cette irrégularité une atteinte aux intérêts de M. [G].

9Or, ils relèvent que M. [G] n'a pas contesté la présence dans son véhicule des objets découverts et qu'il ne démontre pas que l'irrégularité de la visite lui a causé un grief particulier.

10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

11D'une part, il résulte des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que, hors les cas de nullité d'ordre public, l'inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

12D'autre part, il résulte des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 60 du code des douanes que, si les agents des douanes sont compétents pour procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, ils sont tenus de procéder à cette visite en présence de son occupant à défaut de garantie posée par la loi visant à s'assurer de l'authentification des recherches et découvertes effectuées. La méconnaissance de cette exigence, susceptible d'avoir entraîné une atteinte à la protection de l'authentification des recherches et découvertes effectuées lors d'une fouille, n'est pas exclue du champ d'application de l'article 802 du code de procédure pénale.

13Dès lors, le moyen doit être écarté.

14Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi.

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