Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 septembre 2026, n° 26-80.999

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01094

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Le moyen est inopérant, dès lors que le courriel adressé par l'avocat de la partie civile à la présidente de la chambre de l'instruction, priant cette dernière d'excuser son absence à l'audience et sollicitant incidemment, sans développer aucun argument à l'appui de cette position, le rejet de la requête en nullité, n'est pas assimilable à un mémoire et ne constitue pas une demande au sens de l'article D. 591 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [O] [Q], conducteur d'un ensemble routier transportant du bois, a perdu le contrôle de son véhicule, causant la mort d'un automobiliste et occasionnant des blessures à deux autres.

3Son employeur, la société [1], mis en examen des chefs d'homicide et blessures involontaires et circulation d'un véhicule de transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicules en surcharge, a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité et dit n'y avoir lieu à autres moyens de nullité de la procédure de la cote D 1 à D 1482, alors « que les mémoires produits devant la chambre de l'instruction ne peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé que selon les modalités précisées dans la convention nationale signée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux ; qu'est dès lors irrecevable le mémoire envoyé au moyen d'une messagerie ne répondant pas au format spécifique prévu par la convention ; qu'en statuant au visa d'un mémoire envoyé par le conseil des parties civiles par courriel électronique ne répondant pas au format spécifique prévu par cette convention, la cour d'appel a violé les articles 198, D 591 et D 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5Le moyen est inopérant, dès lors que le courriel adressé par l'avocat de la partie civile à la présidente de la chambre de l'instruction, priant cette dernière d'excuser son absence à l'audience et sollicitant incidemment, sans développer aucun argument à l'appui de cette position, le rejet de la requête en nullité, n'est pas assimilable à un mémoire et ne constitue pas une demande au sens de l'article D. 591 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité et dit n'y avoir lieu à autres moyens de nullité de la procédure de la cote D 1 à D 1482, alors :

« 1°/ que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que les garanties pour assurer la fiabilité et l'authenticité des éléments de preuve qui sont prévues par des dispositions de nature législative ou règlementaire participent directement du caractère équitable de la procédure ; que lorsque la preuve n'a pas été recueillie dans les conditions prévues par ces dispositions pour en garantir la fiabilité ou l'authenticité, il doit être possible de s'opposer à son utilisation en sollicitant la nullité des actes qui procèdent à son administration ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des opérations de pesée, que cette irrégularité, dès lors qu'elle ne concernait pas le fonctionnement de l'instrument de pesage lui-même, ne relevait pas du contentieux des nullités mais du seul débat sur la valeur probante de l'élément recueilli, cependant que les formalités encadrant les opérations de pesée ont pour objet de garantir la fiabilité et l'authenticité des résultats obtenus, en permettant aux parties intéressées d'en contrôler le déroulement et d'en vérifier le résultat, de sorte que leur méconnaissance est de nature à entraîner l'annulation des opérations de pesée et du procès-verbal les retraçant et mentionnant leur résultat, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 171 et 802 du code de procédure pénale et l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du 26 mai 2004 ;

2°/ Alors qu'en toute hypothèse, en refusant d'annuler les opérations de pesée réalisées de manière non contradictoire dans un contexte où il était impossible de procéder à une nouvelle pesée contradictoire et où leurs résultats constituaient un élément déterminant des poursuites, la cour d'appel a violé le droit à un procès équitable garanti par les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que l'inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

8Pour écarter le moyen de nullité de la pesée du chargement de l'ensemble routier accidenté, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service, dont il résulte que les personnes concernées doivent pouvoir vérifier avant la pesée que l'indication est bien à zéro quand le récepteur est vide et lire les résultats de cette opération, ont été méconnues en l'espèce, en l'état d'une pesée réalisée en la seule présence des enquêteurs.

9Les juges retiennent cependant que cette irrégularité, qui diffère de la contestation du fonctionnement de l'appareil lui-même, ne relève pas du contentieux des nullités mais de la discussion et de l'appréciation du caractère probant des éléments recueillis, soumis au débat contradictoire devant la juridiction de jugement.

10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.

11En premier lieu, les dispositions méconnues de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté précité, dont l'objet est d'assurer le caractère équitable et contradictoire de la procédure pénale en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale, constituent une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d'entraîner la nullité de la procédure.

12En second lieu, cette irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la requérante, dès lors que toute nouvelle pesée contradictoire est devenue impossible, le chargement n'ayant pas été conservé.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 janvier 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.