Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité et dit n'y avoir lieu à autres moyens de nullité de la procédure de la cote D 1 à D 1482, alors « que les mémoires produits devant la chambre de l'instruction ne peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé que selon les modalités précisées dans la convention nationale signée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux ; qu'est dès lors irrecevable le mémoire envoyé au moyen d'une messagerie ne répondant pas au format spécifique prévu par la convention ; qu'en statuant au visa d'un mémoire envoyé par le conseil des parties civiles par courriel électronique ne répondant pas au format spécifique prévu par cette convention, la cour d'appel a violé les articles 198, D 591 et D 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5Le moyen est inopérant, dès lors que le courriel adressé par l'avocat de la partie civile à la présidente de la chambre de l'instruction, priant cette dernière d'excuser son absence à l'audience et sollicitant incidemment, sans développer aucun argument à l'appui de cette position, le rejet de la requête en nullité, n'est pas assimilable à un mémoire et ne constitue pas une demande au sens de l'article D. 591 du code de procédure pénale.