Sur le premier moyen proposé pour M. [O] [Y]
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00495
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. 8. Les moyens ne sont pas fondés dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs ont constaté que les conditions de sécurité et de discrétion nécessaires au retrait du dispositif de géolocalisation n'avaient jamais été réunies (D 5003) et qu'il en était de même s'agissant du dispositif de sonorisation (D 5127). 9. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2MM. [W] et [O] [Y] ont été mis en examen le 22 octobre 2021 des chefs précités.
3MM. [Y] ont saisi la chambre de l'instruction de demandes d'annulation de plusieurs actes et pièces de la procédure.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen proposé pour M. [W] [Y] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que le maintien, sur un véhicule privé, d'un disposition de géolocalisation en temps réel ou de sonorisation au-delà de la durée initialement fixée pour cette mesure n'est régulier qu'à la double condition qu'aucune information n'ait été obtenue par les enquêteurs postérieurement à l'expiration de l'autorisation initiale et que soit établie l'impossibilité technique du retrait de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les dispositifs de géolocalisation et de sonorisation du véhicule Toyota Auris utilisé par l'exposant ont été maintenus sur ce véhicule au-delà du délai initialement fixé pour leur mise en uvre, avant d'être « réactivés » les 1er et 3 février 2021 ; que ni les enquêteurs, ni les magistrats, n'ont pourtant allégué, ni a fortiori établi, qu'il avait été impossible de procéder au retrait de ces dispositifs ; qu'en se bornant, pour dire régulier le maintien de ces dispositifs en dehors de tout cadre juridique, à relever que la procédure ne fait apparaître aucun acte qui aurait été pris en exécution des mesures litigieuses postérieurement à leur terme, sans établir l'impossibilité technique pour le enquêteurs de procéder au retrait des dispositifs litigieux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 706-95-16 et 706-97, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
6Le moyen proposé pour M. [O] [Y] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que le maintien, sur un véhicule privé, d'un dispositif de géolocalisation en temps réel ou de sonorisation au-delà de la durée initialement fixée pour cette mesure n'est régulier qu'à la double condition qu'aucune information n'ait été obtenue par les enquêteurs postérieurement à l'expiration de l'autorisation initiale et que soit établie l'impossibilité technique du retrait de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les dispositifs de géolocalisation et de sonorisation du véhicule Toyota Auris utilisé par l'exposant ont été maintenus sur ce véhicule au-delà du délai initialement fixé pour leur mise en uvre, avant d'être « réactivés » les 1er et 3 février 2021 ; que ni les enquêteurs, ni les magistrats, n'ont pourtant allégué, ni a fortiori établi, qu'il avait été impossible de procéder au retrait de ces dispositifs ; qu'en se bornant, pour dire régulier le maintien de ces dispositifs en dehors de tout cadre juridique, à affirmer qu'aucune donnée n'a été captée, ni sur le terrain de la géolocalisation, ni sur celui de la sonorisation, pendant cette période et que « le maintien en place du système technique n'est dû qu'au fait que les conditions de sécurité et de discrétion nécessaires à son retrait n'ont jamais été réunies selon la mention en procès-verbal », sans établir la réalité de ce « risque », abstraitement invoqué par les enquêteurs dans leurs procès-verbaux et par les juges dans leur motivation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 706-95-16 et 706-97, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
8Les moyens ne sont pas fondés dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs ont constaté que les conditions de sécurité et de discrétion nécessaires au retrait du dispositif de géolocalisation n'avaient jamais été réunies (D 5003) et qu'il en était de même s'agissant du dispositif de sonorisation (D 5127).
9Ainsi, les moyens doivent être écartés.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la portée des annulations et cancellations consécutives à la nullité des mesures de géolocalisation, sonorisation, et interception insuffisamment motivées que la chambre de l'instruction a prononcée dans la présente procédure et les procédures connexes, alors « que doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; qu'en omettant d'annuler de nombreux actes qui trouvaient leur support dans les actes et pièces annulés dans la présente procédure et dans les procédures connexes examinées le même jour, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 174 et 206 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11M. [X], est inopérant.
12Ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, ces pièces concernent la géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], et ne trouvent leur support dans aucun des actes qui ont été annulés par l'arrêt critiqué.
Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale :
13Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.
14Après avoir prononcé l'annulation, d'une part, des prolongations des 15 juillet et 27 septembre 2021 de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], d'autre part, de la prolongation du système de videosurveillance du parking de la résidence, sise [Adresse 1] à [Localité 9] du 26 août 2021, enfin, de celle de la mesure de sonorisation de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9], en date du 15 décembre 2020, l'arrêt attaqué procède à l'annulation, par voie de conséquence, de divers actes et pièces de la procédure.
15En omettant d'annuler d'autres actes et pièces, visés au dispositif, qui trouvent leur support nécessaire dans l'un ou plusieurs des actes annulés, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
16La cassation est dès lors encourue de ce chef.
17Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que la méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure toute personne qui établit, hors les cas d'un véhicule volé ou faussement immatriculé, qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée ; que tel est le cas de la personne identifiée par les enquêteurs comme conducteur ou passager du véhicule géolocalisé ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [Y] était identifié par les enquêteurs et le juge d'instruction comme utilisateur du véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 5], de sorte qu'il avait qualité pour invoquer la nullité de la géolocalisation de ce véhicule ; qu'en affirmant purement et simplement, pour refuser d'examiner le moyen de nullité présenté par l'exposant, qu' « il n'est aucunement démontré par [O] [Y] en quoi il a qualité pour solliciter l'annulation des décisions d'autorisation [concernant le véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 5]] étant observé que [ ] la VW Passat immatriculée [Immatriculation 5] a fait l'objet d'une déclaration de cession en date du 12/02/2021 au nom de [F] [Z], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] (93) », quand il résulte clairement de la procédure que M. [Y] est demeuré l'utilisateur de ce véhicule pendant toute la période de sa géolocalisation, ce qui a été constaté par les enquêteurs et le juge d'instruction lui-même, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et a statué par des motifs impropres à dénier à M. [Y] sa qualité à agir, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale :
18Il résulte de la combinaison de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant les géolocalisations peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée.
19Pour rejeter le moyen de nullité de la géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est aucunement démontré par M. [Y] en quoi il a qualité pour solliciter l'annulation des décisions d'autorisation, étant observé que ce véhicule a fait l'objet d'une déclaration de cession en date du 12 février 2021 au nom de M. [F] [Z].
20En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
21.En effet, M. [Y] faisait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction qu'il avait qualité à agir dès lors que l'utilisation du véhicule lui était attribuée à plusieurs reprises par les enquêteurs.
22Il ressort des pièces de la procédure, et notamment des cotes D 6237, D 1697 et D 1858, que tel était bien le cas lorsque cette mesure de géolocalisation a été autorisée le 6 avril 2021, puis prorogée le 3 août suivant.
23La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
24Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la portée des annulations et cancellations consécutives à la nullité des mesures de géolocalisation, sonorisation, et interception insuffisamment motivées que la chambre de l'instruction a prononcée dans la présente procédure et les procédures connexes, alors « que doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; qu'en omettant d'annuler de nombreux actes qui trouvaient leur support dans les actes et pièces annulés dans la présente procédure et dans les procédures connexes examinées le même jour, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 174 et 206 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
25M. [X], est inopérant.
Sur le moyen, en ce qu'il porte sur l'annulation par voie de conséquence d'actes annulés par l'arrêt objet du présent pourvoi et se rapportant à une autre personne mise en examen que M. [O] [Y].
26La Cour de cassation juge que le demandeur n'est pas recevable à reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas avoir prononcé l'annulation, par voie de conséquence, en application de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'actes et de pièces de la procédure ultérieure qui se rapportent à une autre personne mise en examen, dès lors qu'il n'allègue ni n'établit son intérêt à obtenir l'annulation des éléments en cause (Crim., 5 septembre 2023, pourvoi n° 22-87.240, publié au Bulletin).
27Dès lors, le moyen est inopérant en ce qu'il vise les cotes D 3844, D 3846, D 3848 et D 4461, relatives à la géolocalisation du véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 7].
Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale :
28Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.
29Après avoir prononcé l'annulation, d'une part, des prolongations des 15 juillet et 27 septembre 2021 de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], d'autre part, de la prolongation du système de videosurveillance du parking de la résidence, sise [Adresse 1] à [Localité 9] du 26 août 2021, enfin, de celle de la mesure sonorisation de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9], en date du 15 décembre 2020, l'arrêt attaqué procède à l'annulation, par voie de conséquence, de divers actes et pièces de la procédure.
30En omettant d'annuler d'autres actes et pièces, visés au dispositif, qui trouvent leur support nécessaire dans l'un ou plusieurs des actes annulés, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
31La cassation est dès lors encourue de ce chef.
32Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la portée des annulations et cancellations consécutives à la nullité des mesures de géolocalisation, sonorisation, et interception insuffisamment motivées que la chambre de l'instruction a prononcée dans la présente procédure et les procédures connexes, alors « qu' à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'au cas d'espèce la défense faisait valoir que la mise en examen de M. [Y] trouvait son support nécessaire dans la prolongation illicite de la géolocalisation du véhicule Toyota Auris immatriculé [Immatriculation 6] en date du 13 octobre 2020 ; que cette mesure a effectivement été annulée par la chambre de l'instruction, sur requête de M. [X], ainsi que de nombreuses autres mesures ayant permis l'identification des divers protagonistes de la présente affaire ; que la défense était dès lors fondée à solliciter l'annulation de la mise en examen et du mandat de dépôt subséquent de l'exposant ; qu'en se bornant, pour refuser de faire droit à cette demande, à affirmer que M. [Y] était mis en cause par les investigations conduites antérieurement aux mesures annulées, et « notamment en février 2021 », « de sorte que les indices graves et concordants justifiant [sa] mise en examen subsistent », sans pour autant identifier précisément dans la procédure et présenter ces prétendus « indices », la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs insuffisants et impropres à établir l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de M. [Y] aux faits objets de sa mise en examen, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174, 206, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
33Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
34Pour ne pas faire droit à l'annulation de la mise en examen de M. [O] [Y], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été identifié et mis en cause par les investigations conduites antérieurement aux mesures annulées, et « notamment en février 2021 », « de sorte que les indices graves et concordants justifiant [sa] mise en examen subsistent. »
35En se déterminant ainsi, sans énoncer quels éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure permettaient de retenir l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de M. [Y] aux faits objets de sa mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
36La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Réponse de la Cour
37La cassation sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [O] [Y] sans qualité pour agir en annulation de la géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] , en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la mise en examen de l'intéressé et en ce qu'il n'a pas annulé les pièces cotées D 3844, D 3846, D3848, D 4461, D 3351 à D 3555, D 3540 à D 3545, D 3548 à D 3550, D 3585 à D 3589, D 3753 à D 3755, D 3756 à D 3767, D 6128 et D 6129, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
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