Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2025 · n° 25-80.688
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 170, 173 et 174 du code de procédure pénale qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction. Encourt la censure, la chambre de l'instruction qui, saisie de moyens de nullité d'actes ou de pièces versés dans le dossier de l'information qui lui est soumis, les écarte en énonçant qu'il appartient à la chambre de l'instruction compétente pour connaître de la procédure d'où sont issues ces pièces de statuer, le cas échéant, sur leur régularité. ll résulte de l'article 174 du code de procédure pénale que l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci, de sorte qu'elle ne remet pas en cause leur validité lorsqu'ils ont été versés dans une autre procédure, sauf à ce que ces actes ou pièces aient été annulés avant leur versement dans cette autre procédure ou qu'ils constituent le fondement de la poursuite dans cette nouvelle procédure