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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 10 · Des nullités de l'information

Article 170 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 200416 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne mise en examen peut demander l'annulation d'un acte ou d'une pièce irrégulière, même si cet acte ou cette pièce vient d'une autre procédure où elle est aussi mise en examen, à condition qu'elle prouve avoir un intérêt et une qualité à agir dans la procédure en cours.

    n° 25-80.059 (2025)

  • La chambre de l'instruction peut annuler un acte ou une pièce irrégulière dans une procédure, mais cette annulation ne s'applique pas automatiquement à une autre procédure sauf si l'acte ou la pièce a été annulé avant son transfert ou s'il sert de base à la poursuite dans la nouvelle procédure.

    n° 25-80.688 (2025)

  • Les données d'un téléphone portable communiquées par une personne mise en examen ne sont pas des actes ou pièces de la procédure pouvant être annulés, mais des preuves à discuter contradictoirement devant le tribunal.

    n° 24-86.521 (2025)

  • Les actes de contrôle judiciaire (vérification du respect des obligations par la personne mise en examen) peuvent être contestés devant la chambre de l'instruction pour annulation, car ils font partie de la procédure d'instruction.

    n° 24-82.423 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2025 · n° 25-80.688

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 170, 173 et 174 du code de procédure pénale qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction. Encourt la censure, la chambre de l'instruction qui, saisie de moyens de nullité d'actes ou de pièces versés dans le dossier de l'information qui lui est soumis, les écarte en énonçant qu'il appartient à la chambre de l'instruction compétente pour connaître de la procédure d'où sont issues ces pièces de statuer, le cas échéant, sur leur régularité. ll résulte de l'article 174 du code de procédure pénale que l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci, de sorte qu'elle ne remet pas en cause leur validité lorsqu'ils ont été versés dans une autre procédure, sauf à ce que ces actes ou pièces aient été annulés avant leur versement dans cette autre procédure ou qu'ils constituent le fondement de la poursuite dans cette nouvelle procédure

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2025 · n° 25-80.059

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 170 et 173 du code de procédure pénale qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare le requérant irrecevable en son moyen d'annulation de deux auditions de garde à vue provenant d'une autre procédure au motif que la nullité d'une garde à vue doit être demandée dans le cadre de la procédure dans laquelle cette mesure a été mise en oeuvre

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2025 · n° 24-86.521

    Sommaire de la Cour

    Les pièces contenant l'exploitation d'un téléphone portable communiquées au juge d'instruction par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l'information susceptibles d'être annulés mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. La décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'exploitation jugée illégale de données téléphoniques est sans effet sur la production de ces pièces par la personne mise en examen, pièces restant un moyen de preuve pouvant être discutées devant une juridiction de jugement. Encourt la censure l'arrêt qui annule de telles pièces ainsi produites

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2024 · n° 23-83.178

    Sommaire de la Cour

    Si la valeur probante des éléments de preuve recueillis au cours de l'information par une personne concourant à la procédure peut être discutée devant la juridiction de jugement, celle-ci ne peut les écarter des débats ou s'interdire de les utiliser dès lors qu'ils étaient susceptibles d'annulation en application de l'article 170 du code de procédure pénale, peu important qu'ils aient été ou non contestés durant l'information

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2024 · n° 24-82.423

    Sommaire de la Cour

    Les actes accomplis par des officiers ou agents de police judiciaire pour s'assurer du respect par la personne mise en examen des obligations de son contrôle judiciaire se rattachent à la procédure d'information en ce qu'ils participent de la poursuite des infractions et sont mis en oeuvre pour vérifier le respect d'une mesure prononcée en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. Ils entrent, en conséquence, dans le champ des actes et pièces de la procédure susceptibles de faire l'objet d'une saisine de la chambre de l'instruction aux fins d'annulation. Encourt la censure la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la requête en annulation d'actes d'investigation établissant le non respect d'une mesure de contrôle judiciaire, énonce qu'ils ne constituent pas des actes sur le fond du dossier

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2023 · n° 23-81.825

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 180-1, 495-14 et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, lorsque, à la suite d'une information judiciaire, la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, la demande ou l'accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l'affaire au procureur de la République en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s'y référant, doivent être retirées du dossier de l'information judiciaire se poursuivant par suite de la caducité de l'ordonnance de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le retrait des mentions de pièces se référant à la déclaration ou l'accord de la personne mise en examen s'effectue par voie de cancellation. Il appartient au juge d'instruction chargé de l'information de saisir la chambre de l'instruction dans les conditions des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, aux fins de retrait des pièces ou mentions de pièces précitées. La chambre de l'instruction procède ainsi qu'il est dit aux articles 170-1, 194 et suivants du code de procédure pénale. Le retrait s'opère dans les conditions du dernier alinéa de l'article 174 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 10 novembre 2017 · n° 17-82.028

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé, en substance, qu'il est légitime qu'une victime ayant déposé plainte pour des faits de chantage et extorsion de fonds informe les enquêteurs de l'avancement des démarches de ceux auxquels il prête des agissements répréhensibles et des pourparlers en cours lors de ses rencontres avec ceux-ci, que les services de police et les magistrats, saisis d'une telle plainte, se doivent d'intervenir pour organiser des surveillances de nature à confirmer ou infirmer les dires du plaignant et, si nécessaire, interpeller les auteurs, que les remises aux enquêteurs à brefs délais des enregistrements réalisés par le représentant du plaignant et leur transcription par les enquêteurs sont dépourvues de toute portée quant au rôle actif susceptible d'être prêté à ces derniers et que le seul reproche d'un "laisser faire" des policiers, dont le rôle n'avait été que passif, ne peut suffire à caractériser un acte constitutif d'une véritable implication, la chambre de l'instruction, pour rejeter la demande en nullité des procès-verbaux de retranscription d'enregistrements de conversations privées produites par le particulier se disant victime de tels faits, prise de la participation indirecte des autorités publiques au recueil de ces preuves, a pu en déduire l'absence de participation directe ou indirecte de l'autorité publique à l'obtention des enregistrements litigieux, ce dont il résultait que le principe de la loyauté de la preuve n'avait pas été méconnu

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 septembre 2016 · n° 16-81.638

    Sommaire de la Cour

    Ni le courrier par lequel le juge d'instruction saisit le bâtonnier, en application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, d'une divergence d'appréciation avec l'avocat choisi sur l'existence d'un conflit d'intérêts ni les correspondances échangées à la suite ni, enfin, la décision du bâtonnier de désigner un autre défenseur, fondée sur la seule prise en considération des règles déontologiques propres à la profession d'avocat, ne constituent des actes ou des pièces de procédure au sens des articles 170 et 173 du code précité, de sorte que ces documents ne peuvent être contestés par la voie d'une requête en nullité, peu important qu'ils figurent, le cas échéant, au dossier de l'information

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2015 · n° 15-82.300

    Sommaire de la Cour

    En application du droit à un contrôle juridictionnel effectif, la chambre de l'instruction est compétente, dans le cadre du contentieux des nullités, pour connaître de la régularité d'un acte d'enquête effectué par l'OLAF, organisme administratif indépendant créé par la Commission européenne et habilité à procéder à des investigations en matière de lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne, lorsqu'un tel acte est versé dans une procédure pénale suivie en France. L'annulation de l'acte est encourue s'il est établi qu'il a été accompli en violation des droits fondamentaux

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2013 · n° 13-85.042

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'il résulte des motifs pertinents de l'arrêt que l'autorité publique n'est intervenue ni dans leur confection ni dans leur appropriation, les fichiers informatiques produits à l'appui d'une plainte de l'administration fiscale, quand bien même ils auraient une origine illicite, constituent, non pas des actes ou pièces de l'information susceptibles d'être annulés, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2012 · n° 11-85.464

    Sommaire de la Cour

    La plainte préalable de la victime d'une atteinte à l'intimité de la vie privée, prévue par l'article 226-6 du code pénal, est exigée par ce texte pour l'exercice, par le procureur de la République, de l'action publique, laquelle suppose la saisine d'une juridiction d'instruction ou de jugement. Sont dès lors réguliers les actes d'enquête requis par le procureur de la République sur des faits susceptibles de recevoir cette qualification qui lui ont été dénoncés préalablement au dépôt d'une plainte par la personne qui en serait victime

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2009 · n° 08-83.261

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 575, alinéa 2, 3° du code de procédure pénale, la partie civile est recevable à se pourvoir contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui annule un réquisitoire introductif dès lors qu'ensuite de cette annulation l'action publique se trouve éteinte par l'effet de la prescription

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2025 · n° 24-86.704

    Extrait des motifs

    « 3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  14. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2017 · n° 17-82.345

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2017 · n° 17-84.301

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance, en date du 22 septembre 2017, du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2016 · n° 16-81.198

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 avril 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.