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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 janvier 2026, n° 25-83.844

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00040

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [P] [E] a été mis en examen le 5 février 2022 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces infractions.

3Par requête en date du 5 août 2022, et des mémoires subséquents, les avocats de M. [E] ont sollicité de la chambre de l'instruction l'annulation de plusieurs actes et pièces de la procédure, dont une interception téléphonique issue d'une procédure d'enquête distincte, menée par la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE).

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a cancellé deux paragraphes de la cote D 156/3, a dit qu'il sera interdit désormais de puiser de ces passages cancellés aucun renseignement contre les parties aux débats et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la côte D 185 incluse, sauf à tenir compte des annulations ou cancellations prononcées par de précédents arrêts ou par le présent arrêt, alors « que lorsque des procès-verbaux sont pris de l'exécution d'une mesure d'interception judiciaire issue d'une procédure distincte, la chambre de l'instruction ne peut refuser que soient également versés dans cette procédure les actes permettant de contrôler la régularité de cette mesure lorsque le demandeur fait valoir que les pièces versées sont susceptibles d'avoir été illégalement recueillies ; qu'au cas présent, l'exposant avait fait valoir que le versement partiel des seuls actes issus de l'interception judiciaire ne permet pas aux parties et aux juges de s'assurer de la légalité de cette mesure, faute de pouvoir vérifier l'existence et la régularité de la décision écrite et motivée ayant autorisé le recours à une telle mesure, en se bornant à relever que figurent en procédure « le procès-verbal de réquisitions d'interceptions téléphoniques (D162/4), les réquisitions de prestation d'interception correspondantes (D162/5 et 6), un procès-verbal d'identification de titulaires de ligne (D162/7), une réquisition de prestation annexe (D162/8 à 10), la réponse à réquisition par un fournisseur de téléphonie (D162/11), une autre réquisition de la BRDE (D162/12 à 15), le procès-verbal, déjà cité, de retranscription (D162/16), un procès-verbal de recherche de fichier visant un des protagonistes (D162/17) et un autre procès-verbal d'interruption des écoutes (D162/18) » pour refuser d'ordonner le versement au dossier de la décision d'autorisation du recours à une mesure d'interception judiciaire, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 706-95, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802 et 593 du code de procédure pénale :

8Il résulte des trois premiers de ces textes que le demandeur à la nullité est recevable à proposer des moyens tirés de l'irrégularité d'actes accomplis dans une information à laquelle il n'est pas partie et qui ont été versés à la procédure lorsqu'il invoque une atteinte à l'un de ses droits qui aurait été commise dans la procédure distincte ou que les pièces versées sont susceptibles d'avoir été illégalement recueillies.

9Il s'ensuit que, lorsqu'est versé dans une procédure un procès-verbal d'interception téléphonique issu d'une procédure distincte, la chambre de l'instruction ne peut refuser que soient également versés dans cette procédure les actes permettant de contrôler la régularité de cette mesure lorsque le demandeur fait valoir qu'il aurait été porté atteinte à l'un de ses droits dans la procédure distincte ou que les pièces versées sont susceptibles d'avoir été illégalement recueillies.

10Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats les pièces issues d'une procédure d'enquête distincte menée par la BRDE, l'arrêt attaqué énonce que la juge d'instruction a obtenu la communication du dossier d'enquête préliminaire concerné pour des faits de prise illégale d'intérêts et de blanchiment contre M. [E], à l'occasion de laquelle a été interceptée une conversation entre celui-ci et un tiers.

12Les juges ajoutent que la juge d'instruction a extrait de cette procédure les pièces utiles au contrôle de la régularité de l'interception téléphonique litigieuse, à savoir le procès-verbal de réquisitions d'interceptions téléphoniques, les réquisitions de prestation d'interception correspondantes, un procès-verbal d'identification de titulaires de ligne, une réquisition de prestation annexe, la réponse à réquisition par un fournisseur de téléphonie, une autre réquisition de la BRDE, le procès-verbal de retranscription en cause, un procès-verbal de recherche de fichier visant un des protagonistes et un autre procès-verbal d'interruption des écoutes.

13Ils relèvent que cette magistrate a pris le soin de rédiger un procès-verbal pour expliquer les raisons pour lesquelles elle avait limité son choix à ces pièces, les autres conversations étant sans rapport avec les faits objet de l'information judiciaire dont elle est saisie.

14Ils en déduisent que M. [E] n'est pas fondé à réclamer le versement d'autres pièces issues de cette procédure distincte, le versement de l'intégralité de celle-ci se heurtant au secret de l'enquête et de l'instruction.

15En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

16En effet, elle ne pouvait, sans se contredire, énoncer que les pièces utiles au contrôle de la régularité de l'interception téléphonique litigieuse avaient été versées au dossier de la procédure par la juge d'instruction sans constater qu'y figurait l'acte autorisant le recours à une telle mesure.

17Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au versement des pièces issues de la procédure d'enquête menée par la BRDE, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mai 2025, mais en ses seules dispositions relatives au versement des pièces issues de la procédure d'enquête menée par la brigade de répression de la délinquance économique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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