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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 14 avril 2026, n° 25-81.131

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00413

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Le moyen est inopérant en ce qu'il invoque des textes qui n'ont pas été mis en oeuvre par le service enquêteur, celui-ci n'ayant pas adressé de demande simplifiée d'informations aux services d'enquête espagnols. 5. En effet, il se déduit du procès-verbal critiqué que la demande d'informations adressée par les policiers français à leurs homologues espagnols en fonction au centre de coopération policière et douanière de [Localité 1], et la réponse qui y a été apportée, ont eu pour cadre le traité de Blois signé le 7 juillet 1998 entre la France et l'Espagne, dont l'objet a notamment été de créer de telles instances de coopération. 6. L'article 8 de ce traité prév

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mis en examen notamment des chefs susvisés le 9 février 2024, M. [P] [Q] a déposé, le 9 août suivant, une requête aux fins d'annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen proposé pour M. [Q]

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes consécutifs à la coopération policière entre les autorités françaises et espagnoles, alors :

« 1°/ que la transmission des informations entre services de police, lorsqu'elle intervient sur sollicitation, est régie par l'article 695-9-33 du code de procédure pénale qui impose que la demande de transmission des autorités françaises expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat destinataire et précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande ; qu'en énonçant « qu'il n'est pas établi que les enquêteurs français avaient des raisons de penser que les autorités espagnoles, qui n'avaient pas interpellé les personnes suspectées et visées par les investigations françaises, détenaient des informations entrant dans le champ de l'article 695-9-31 précité de sorte que, comme le soutient le ministère public, les échanges en question n'étaient pas soumis au formalisme de l'article 695-9-33 », cependant qu'il résulte expressément du procès-verbal coté D11 visé par l'arrêt que les enquêteurs français avaient pris attache avec les autorités espagnoles dans le cadre de la poursuite de l'enquête (« Poursuivant l'enquête en cours »), et après avoir localisé en Espagne des appels téléphoniques sur la ligne de M. [Q], ce qui implique que les autorités françaises pensaient que leurs homologues espagnoles disposaient d'éléments utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, la Chambre de l'instruction a violé l'article 695-9-33 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 de ce code, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la transmission des informations entre services de police, lorsqu'elle intervient sur sollicitation, est régie par l'article 695-9-33 du code de procédure pénale qui impose que la demande de transmission des autorités françaises expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat destinataire et précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande ; que ce n'est que dans le cas où l'autorité étrangère a été sollicitée à une date où il n'existait pas encore de raison de penser que l'autorité étrangère pouvait détenir des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale que les formalités prévues par l'article 695-9-33 de ce code n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il n'est pas établi que les enquêteurs français avaient des raisons de penser que les autorités espagnoles, qui n'avaient pas interpellé les personnes suspectées et visées par les investigations françaises, détenaient des informations entrant dans le champ de l'article 695-9-31», la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à établir, ce qu'il incombait à l'autorité de poursuite de faire, qu'à la date à laquelle la demande de renseignement avait été transmise aux autorités espagnoles, que les enquêteurs n'avaient pas de raisons de penser que les autorités espagnoles disposaient d'éléments utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, la Chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-9-33 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 de ce code, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3°/ en tout état de cause, que le respect dû aux droits de la défense suppose que les enquêteurs français qui reçoivent des informations d'enquêteurs étrangers communiquent la demande présentée aux autorités étrangères, afin que les motifs et la teneur de celle-ci puissent être utilement contestés par le prévenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'être assurée des motifs et de la teneur de la demande des autorités françaises à leurs homologues espagnoles, afin de vérifier si elle entrait ou non dans le champ de l'article 695-9-33 du code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction a encore violé cette disposition, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4Le moyen est inopérant en ce qu'il invoque des textes qui n'ont pas été mis en oeuvre par le service enquêteur, celui-ci n'ayant pas adressé de demande simplifiée d'informations aux services d'enquête espagnols.

5En effet, il se déduit du procès-verbal critiqué que la demande d'informations adressée par les policiers français à leurs homologues espagnols en fonction au centre de coopération policière et douanière de [Localité 1], et la réponse qui y a été apportée, ont eu pour cadre le traité de Blois signé le 7 juillet 1998 entre la France et l'Espagne, dont l'objet a notamment été de créer de telles instances de coopération.

6L'article 8 de ce traité prévoit que les agents en fonction dans un tel centre peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties.

7Le traité en cause ne prévoit par ailleurs aucune forme spécifique pour les demandes d'informations.

Mais sur le premier moyen du procureur général

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance de l'article 230-38 du code de procédure pénale, ordonné l'annulation et la cancellation de procès-verbaux relatifs à la géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], alors :

1°/ qu'aucun grief n'a pu résulter de l'absence de retrait du dispositif technique à défaut de données de géolocalisation postérieures à la fin de la mesure ;

2°/ que les enquêteurs, qui ont reçu instructions de clôturer la procédure et de la transmettre à l'autorité judiciaire, n'ont eu d'autre choix que de constater l'impossibilité de retirer le dispositif technique à l'issue de la mesure ;

3°/ qu'en toute hypothèse, une nullité ne pourrait affecter que les actes postérieurs à l'impossibilité de retirer le dispositif.

Réponse de la Cour

Vu l'article 171 du code de procédure pénale :

9Il résulte de ce texte qu'il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code précité ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

10Pour annuler la mesure de géolocalisation, l'arrêt attaqué énonce que, le 10 mai 2022, la procédure d'enquête préliminaire a fait l'objet d'une clôture pour transmission au procureur de la République, et que le dispositif technique de géolocalisation n'a pu être retiré du véhicule, a été mis en veille et est devenu inexploitable.

11Les juges estiment que les enquêteurs n'allèguent pas qu'une contrainte technique ou tenant à la sécurité de l'enquête a rendu impossible le retrait du dispositif, et ajoutent que le fait que ce dispositif ait été mis en veille est indifférent.

12Ils en concluent que la mesure doit être annulée depuis sa mise en place.

13En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14En effet, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une atteinte effective à sa vie privée consécutive au non-retrait immédiat du dispositif technique de géolocalisation par suite de la cessation impromptue de la mesure due aux instructions du procureur de la République de clôturer la procédure, dès lors que, ainsi que l'a constaté la chambre de l'instruction, il résulte des procès-verbaux dressés par les enquêteurs que, dans l'incapacité opérationnelle de procéder à ce retrait sur-le-champ, ils ont procédé à la désactivation du dispositif, devenu dès lors inutilisable.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le second moyen du procureur général

Ce que soutenait le demandeur

16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance de l'article 57 du code de procédure pénale, ordonné l'annulation de la perquisition du domicile du requérant, alors que, si le procès-verbal de perquisition n'est pas signé par celui-ci, il ressort d'autres actes de la procédure que l'intéressé était, contrairement à ce qu'il soutient, présent lors de cet acte.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

17Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18Pour annuler la perquisition, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a eu lieu en la présence constante du requérant, que, cependant, l'intéressé n'ayant pas signé le procès-verbal de perquisition, il n'a pas été mentionné qu'il avait refusé de le signer.

19En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait, sans se contredire, retenir que le requérant était présent à la perquisition et prononcer l'annulation de celle-ci, n'a pas justifié sa décision.

20La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.

Et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu les articles 174, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, et L. 8271-1, L. 8271-1-2, L. 8271-7 et L. 8271-9 du code du travail :

21Il se déduit du premier de ces textes que l'annulation par voie de conséquence de pièces de la procédure ne saurait être fondée sur la nullité d'une pièce ou d'un acte de la procédure prononcée à tort par la chambre de l'instruction. Il s'ensuit, en application de cette règle qui est d'ordre public en ce qu'elle touche à la bonne administration de la justice, que, saisie d'un pourvoi contestant l'étendue des nullités prononcées par voie de conséquence, la Cour de cassation doit s'assurer que la chambre de l'instruction a, à bon droit, annulé à titre principal l'acte ou la pièce dont découleraient les nullités par voie de conséquence.

22Les textes susvisés du code du travail ne sont applicables que lorsque l'accès des officiers et agents de police judiciaire au fichier des déclarations préalables à l'embauche (fichier DPAE) a pour objet la recherche et la constatation d'infractions pour lesquelles ce code prévoit un tel accès.

23Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

24Pour faire droit au moyen de nullité pris de l'irrégularité de la consultation du fichier DPAE, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des articles L. 8221-5, L. 8271-1-2 et L. 8271-9 du code du travail, de la délibération n° 93-055 du 29 juin 1993 de la Commission informatique et libertés et du décret n° 91-1134 du 30 octobre 1991 que les officiers de police judiciaire et les agents des douanes sont habilités à consulter ce fichier à la double condition que les investigations portent sur la recherche et la constatation des infractions en matière de travail dissimulé et qu'ils disposent de codes d'accès.

25Les juges ajoutent que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'enquête portait, à la date de la consultation litigieuse, sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, et que les officiers de police judiciaire et agents des douanes ne pouvaient pas, par conséquent, consulter ce fichier.

26En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

27En effet, saisie d'une procédure portant sur des faits d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et d'association de malfaiteurs, elle ne pouvait, pour prononcer la nullité de l'accès des enquêteurs au fichier DPAE, se borner à en examiner la régularité au regard des seules dispositions du code du travail, sans rechercher si ces enquêteurs avaient pu procéder à une telle consultation sur un autre fondement.

28La cassation est par conséquent aussi encourue de ce chef, rendant inopérant le premier moyen de cassation proposé pour M. [Q].

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [Q] :
  • Le REJETTE ;
  • Sur le pourvoi formé par le procureur général et le moyen relevé d'office :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 22 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation de la mesure de géolocalisation en temps réel du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (en réalité [Immatriculation 2]), l'annulation de la perquisition du domicile de M. [Q] et l'annulation de la consultation du fichier des déclarations préalables à l'embauche (fichier DPAE), et ayant prononcé, par voie de conséquence, l'annulation, la cancellation et le retrait du dossier des cotes mentionnées à compter du chef de dispositif « Annule en conséquence les procès-verbaux relatifs à la géolocalisation du véhicule Renault Mégane... » (page 14 de l'arrêt) jusqu'au chef de dispositif « cote D80/2 : de la première ligne de « à 11H18 » jusqu'à la deuxième ligne jusqu'à « 13H34 » (page 15 in fine de l'arrêt), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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