Sur le second moyen proposé pour M. [Q]
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes consécutifs à la coopération policière entre les autorités françaises et espagnoles, alors :
« 1°/ que la transmission des informations entre services de police, lorsqu'elle intervient sur sollicitation, est régie par l'article 695-9-33 du code de procédure pénale qui impose que la demande de transmission des autorités françaises expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat destinataire et précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande ; qu'en énonçant « qu'il n'est pas établi que les enquêteurs français avaient des raisons de penser que les autorités espagnoles, qui n'avaient pas interpellé les personnes suspectées et visées par les investigations françaises, détenaient des informations entrant dans le champ de l'article 695-9-31 précité de sorte que, comme le soutient le ministère public, les échanges en question n'étaient pas soumis au formalisme de l'article 695-9-33 », cependant qu'il résulte expressément du procès-verbal coté D11 visé par l'arrêt que les enquêteurs français avaient pris attache avec les autorités espagnoles dans le cadre de la poursuite de l'enquête (« Poursuivant l'enquête en cours »), et après avoir localisé en Espagne des appels téléphoniques sur la ligne de M. [Q], ce qui implique que les autorités françaises pensaient que leurs homologues espagnoles disposaient d'éléments utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, la Chambre de l'instruction a violé l'article 695-9-33 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 de ce code, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la transmission des informations entre services de police, lorsqu'elle intervient sur sollicitation, est régie par l'article 695-9-33 du code de procédure pénale qui impose que la demande de transmission des autorités françaises expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat destinataire et précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande ; que ce n'est que dans le cas où l'autorité étrangère a été sollicitée à une date où il n'existait pas encore de raison de penser que l'autorité étrangère pouvait détenir des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale que les formalités prévues par l'article 695-9-33 de ce code n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il n'est pas établi que les enquêteurs français avaient des raisons de penser que les autorités espagnoles, qui n'avaient pas interpellé les personnes suspectées et visées par les investigations françaises, détenaient des informations entrant dans le champ de l'article 695-9-31», la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à établir, ce qu'il incombait à l'autorité de poursuite de faire, qu'à la date à laquelle la demande de renseignement avait été transmise aux autorités espagnoles, que les enquêteurs n'avaient pas de raisons de penser que les autorités espagnoles disposaient d'éléments utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, la Chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-9-33 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 de ce code, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3°/ en tout état de cause, que le respect dû aux droits de la défense suppose que les enquêteurs français qui reçoivent des informations d'enquêteurs étrangers communiquent la demande présentée aux autorités étrangères, afin que les motifs et la teneur de celle-ci puissent être utilement contestés par le prévenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'être assurée des motifs et de la teneur de la demande des autorités françaises à leurs homologues espagnoles, afin de vérifier si elle entrait ou non dans le champ de l'article 695-9-33 du code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction a encore violé cette disposition, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4Le moyen est inopérant en ce qu'il invoque des textes qui n'ont pas été mis en oeuvre par le service enquêteur, celui-ci n'ayant pas adressé de demande simplifiée d'informations aux services d'enquête espagnols.
5En effet, il se déduit du procès-verbal critiqué que la demande d'informations adressée par les policiers français à leurs homologues espagnols en fonction au centre de coopération policière et douanière de [Localité 1], et la réponse qui y a été apportée, ont eu pour cadre le traité de Blois signé le 7 juillet 1998 entre la France et l'Espagne, dont l'objet a notamment été de créer de telles instances de coopération.
6L'article 8 de ce traité prévoit que les agents en fonction dans un tel centre peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties.
7Le traité en cause ne prévoit par ailleurs aucune forme spécifique pour les demandes d'informations.