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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 24-80.719

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01209

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 171, 802 et 230-34 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée. 7. Selon le troisième de ces textes, la pose ou le retrait d'un matériel destiné à la localisation en temps réel fait l'objet d'une décision écrite du juge d'instruction ou du procureur de la République lorsqu'elle implique l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véh

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une enquête a été diligentée à la suite de plusieurs cambriolages. Un dispositif de géolocalisation a été posé sur le scooter de M. [B] [V].

3Une information a été ouverte le 25 juillet 2022 des chefs de vols aggravés et M. [V] a été mis en examen.

4Par requête du 16 février 2023, M. [V] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris afin qu'il soit statué sur la nullité des mesures de géolocalisation de son scooter ainsi que de deux lignes téléphoniques.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que la pose ou le retrait d'un matériel destiné à la localisation en temps réel fait l'objet d'une décision écrite du juge d'instruction ou du procureur de la République lorsqu'elle implique l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux ; qu'il résulte du procès-verbal de pose d'un dispositif de géolocalisation sur le scooter de M. [V] qu'au moment de celle-ci le véhicule se trouvait [Adresse 1] à [Localité 2], adresse de son domicile, « à l'intérieur de la résidence sur le parking », sans cependant qu'aucune autorisation de pénétrer dans ce lieu privé n'ait été délivrée par le procureur de la République, de sorte qu'en écartant la nullité de cet acte, à raison de ce qu'il n'était démontré ni qu'il s'agissait d'un lieu privé portant une signalisation en ce sens ni que M. [V] disposerait sur ce parking d'un droit spécifique, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 230-34 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 171, 802 et 230-34 du code de procédure pénale :

6Il résulte des deux premiers de ces textes que l'inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

7Selon le troisième de ces textes, la pose ou le retrait d'un matériel destiné à la localisation en temps réel fait l'objet d'une décision écrite du juge d'instruction ou du procureur de la République lorsqu'elle implique l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux.

8Doit être considéré comme un lieu privé au sens de ce texte tout lieu clos dont l'accès dépend du consentement de celui qui l'occupe, et n'est dès lors pas ouvert au public.

9Pour rejeter la demande d'annulation présentée par M. [V], la chambre de l'instruction énonce qu'il ne justifie pas que le parking sur lequel se trouvait son véhicule au moment de la pose du dispositif de géolocalisation serait privé et non accessible au public, notamment par la matérialisation d'une interdiction d'accès.

10Les juges ajoutent qu'il n'établit pas non plus qu'étant locataire d'un appartement dans la résidence abritant le parking concerné, il disposerait d'un droit sur un emplacement réservé au stationnement lui donnant qualité pour se prévaloir d'un grief tiré de la nullité alléguée.

11En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12En effet, afin de poser le matériel de géolocalisation, les enquêteurs ont pénétré, sans autorisation du procureur de la République, dans le parking où était stationné le véhicule du demandeur, à l'intérieur d'une résidence dans laquelle l'intéressé avait son logement, ce dont il ressort, en l'absence d'éléments contraires relevés par l'arrêt attaqué, que ce parking constituait un lieu privé destiné à l'entrepôt de véhicules au sens de l'article 230-34 du code de procédure pénale.

13La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté le moyen de nullité visant la mesure de géolocalisation du scooter. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité visant la mesure de géolocalisation du scooter, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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