Sur le deuxième moyen
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01134
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de pesée du tabac saisi, l'arrêt attaqué énonce que l'article 706-30-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable. 9. Les juges ajoutent qu'il résulte du procès-verbal établi par les agents des douanes que l'inventaire des marchandises découvertes, d'une précision certaine, a été effectué de manière contradictoire, en présence de M. [T] [F], qui a signé ledit procès-verbal, et que les photographies annexées permettent de constater visuellement la quantité de marchandises saisies. 10. Ils relèvent que la décision du juge d'instruction ayant ordonné la destruction des marchandises, notifiée à M. [T] [F] et
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2A l'occasion de la sécurisation du parking souterrain d'une résidence, une patrouille de police municipale a découvert un lieu de stockage de tabac à narguilé dans un box.
3M. [L] [T] [F], présent sur les lieux, a été placé en garde à vue.
4Plusieurs perquisitions ont été réalisées en sa présence.
5Mis en examen des chefs susvisés, il a saisi la chambre de l'instruction de plusieurs moyens de nullité, portant, notamment, sur les perquisitions et les constatations douanières.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité relatif à l'annulation des pesées du tabac, alors « que même en l'absence d'obligation de pesée des produits du tabac saisis, le procès-verbal de saisie ou d'évaluation ne saurait se borner à reprendre le poids mentionné sur les emballages ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux de saisie ou d'évaluation qui mentionnaient le poids des produits du tabac sans qu'il ne ressorte que ceux-ci avaient fait l'objet d'une pesée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 54 et 56 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de pesée du tabac saisi, l'arrêt attaqué énonce que l'article 706-30-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable.
9Les juges ajoutent qu'il résulte du procès-verbal établi par les agents des douanes que l'inventaire des marchandises découvertes, d'une précision certaine, a été effectué de manière contradictoire, en présence de M. [T] [F], qui a signé ledit procès-verbal, et que les photographies annexées permettent de constater visuellement la quantité de marchandises saisies.
10Ils relèvent que la décision du juge d'instruction ayant ordonné la destruction des marchandises, notifiée à M. [T] [F] et son conseil, n'a pas été contestée.
11En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12En effet, en premier lieu, il ne peut être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir procédé à une pesée du tabac saisi, en l'absence de disposition prévoyant une telle formalité.
13En second lieu, la détermination de la valeur sur la base de laquelle est fixé le montant de l'amende prononcée en application de l'article 414 du code des douanes relève du pouvoir souverain des juges du fond, auxquels il incombe d'apprécier les éléments de preuve contradictoirement débattus.
14Dès lors le moyen n'est pas fondé.
15Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen de nullité relatif aux constatations douanières, alors « que la méconnaissance des formalités substantielles régissant une perquisition peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné ; qu'il résulte de la procédure (D48) que, contacté par les enquêteurs, le syndic de copropriété a indiqué que M. [T] [F] était le locataire du box perquisitionné, ce dernier étant par ailleurs en possession des clés (D136), de sorte qu'en se fondant, pour écarter la qualité de M. [T] [F] à agir en nullité de la perquisition, sur les circonstances inopérantes qu'il ne détenait pas de contrat de location et ignorait le nom du propriétaire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale. »
16Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen de nullité relatif à l'entrée dans le parking privatif aux fins de placement sous scellé du box n° 38, alors « que la méconnaissance des formalités substantielles régissant une perquisition peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné ; qu'ayant constaté que M. [T] [F] détenait les clés du box litigieux, la chambre de l'instruction, qui a écarté sa qualité à agir en nullité à raison de ce qu'il n'avait pas transmis d'information sur le propriétaire ni d'élément établissant sa qualité de locataire, a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17Les moyens sont réunis.
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale :
18Il se déduit de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant une perquisition peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée.
19Pour déclarer irrecevables les moyens de nullité des perquisitions et constatations douanières, pour défaut de qualité à agir de M. [T] [F], l'arrêt attaqué, en substance, relève que la qualité de locataire, revendiquée par celui-ci, résulte de simples allégations, étayées par aucun document.
20Les juges ajoutent que le seul fait que celui-ci ait eu les clés du box en sa possession, le jour de la perquisition ne peut suffire à établir qu'il disposait d'un droit sur ce local.
21Ils en déduisent que, ne disposant d'aucun droit sur les locaux perquisitionnés, M. [T] [F] n'a pas qualité à se prévaloir de l'irrégularité des actes critiqués.
22En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé pour les motifs qui suivent.
23En premier lieu, pour justifier de sa qualité à agir, le requérant invoquait sa qualité de locataire, confirmée par le syndic de copropriété. Il s'ensuit que l'absence de contrat écrit de location ne pouvait suffire à exclure tous droits de celui-ci sur les locaux.
24En second lieu, dès lors que M. [T] [F], trouvé sur les lieux en possession des clés des différents boxes, a fourni les indications permettant de les localiser et perquisitionner, la chambre de l'instruction ne pouvait dénier à celui-ci l'existence d'un droit sur ces locaux.
25La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
26La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'irrecevabilité des moyens de nullité afférents aux constatations douanières et à l'entrée dans le parking privatif aux fins de placement sous scellé du box n° 38. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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