Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité formée par le demandeur, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure, a constaté que la procédure est régulière et a ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi, alors « que, le juge d'instruction est saisi de manière irrévocable des faits qui sont contenus dans le réquisitoire introductif, ou dans ses pièces jointes ; qu'en conséquence, les faits dont est saisi le juge d'instruction ne peuvent donner lieu ni à l'ouverture, ni à la poursuite d'investigations parallèles dans le cadre d'une enquête qui serait menée sous le contrôle du parquet, ni a fortiori à l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que par un réquisitoire introductif en date du 28 mai 2020, visant expressément divers procès-verbaux d'investigations réalisés par les enquêteurs du C3N et portant sur l'identification des utilisateurs « [4] », « [8] » ou encore « [10] » sur le service de messagerie cryptée « [3] », auteurs supposés d'un trafic de stupéfiants, une information judiciaire (JIRSAC20/5) a été ouverte et le juge d'instruction de la JIRS de Lille a été irrévocablement saisi de ces faits, or il ressort d'un soit-transmis en date du 27 avril 2020, que les enquêteurs du C3N ont poursuivi les investigations relatives à ce même trafic et visant ces mêmes utilisateurs, jusqu'à l'ouverture d'une seconde information judiciaire, laquelle constitue la présente procédure, en violation de l'irrévocabilité de la saisine du premier juge d'instruction ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, d'une part qu'« il en ressort [des réquisitoires introductifs et supplétifs de la première information] que si les chefs d'infractions poursuivies comportent des qualifications similaires – importation de stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiants, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs -, le réquisitoire introductif pris le 28 mai 2020 dans l'information distincte JIRSAC20/5 a également saisi le magistrat instructeur d'infractions en matière de matériel de guerre, armes et munitions de catégories A ou B, ainsi qu'en matière de cryptologie, et vise des faits commis de courant 2017 jusqu'au 28 mai 2020 et depuis temps, non prescrit, à [Localité 7], sur le ressort de la JIRS de Lille, en tout cas sur le territoire national et de manière indivisible avec des faits commis notamment au Canada, en République Dominicaine, en Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne, à [Localité 5], au Panama. Le réquisitoire supplétif complète la période de saisine du 29 mai 2020 au 6 juillet 2021 (D1500/4) », d'autre part qu'« ainsi, l'information JIRSAC20/5 vise le démantèlement de l'architecture du réseau criminel [3] destiné au trafic de stupéfiants, au trafic d'armes, et au blanchiment, ainsi que de ses ramifications dans le monde, la compétence de [Localité 7] et du ressort de la JIRS découlant du lieu d'implantation du serveur. En revanche, le réquisitoire introductif pris le 28 avril 2021 dans la présente information a saisi le magistrat instructeur de faits commis de courant mars 2020 au 26 avril 2021 à [Localité 6], dans le département du Nord, sur le ressort de la JIRS de [Localité 6], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en connexité et de manière indivisible en Belgique et aux Pays-Bas (D123). L'information porte sur le démantèlement de l'un des trafics de stupéfiants mis à jour par les données [3], dont les protagonistes et le lieu de commission sont basés à [Localité 6] et dans le Nord » pour déduire que « les deux informations ouvertes sur la base de l'enquête préliminaire dont sont extraites les pièces arguées de nullité visant des faits parfaitement distincts, n'est en conséquence caractérisée aucune atteinte à la régularité de la saisine du magistrat instructeur » quand la saisine initiale (JIRSAC20/5) visait bien des faits de trafic de stupéfiants, précisément identifiés dans les pièces jointes du réquisitoire introductif du 28 mai 2020, ayant donné lieu à l'ouverture de la présente information judiciaire, et qu'il était parfaitement inopérant que la première saisine ne porte pas seulement sur ces faits de trafic de stupéfiants mais plus généralement sur diverses formes de trafics liées à l'utilisation du système « [3] », la Chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, et en particulier le réquisitoire introductif du 28 mai 2020 et les pièces-jointes de celui-ci, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4Pour rejeter le moyen de nullité du soit-transmis du 27 avril 2020, de l'enquête du centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) et de l'information ouverte le 28 avril 2021, l'arrêt attaqué énonce qu'une même procédure d'enquête peut donner lieu à des poursuites distinctes portant sur des faits distincts et qu'il résulte de l'examen des réquisitoires introductif et supplétif de la première information, versés au dossier, que la saisine, incluant des infractions à la législation sur les armes et en matière de cryptologie, a visé au démantèlement de l'architecture du réseau criminel [3] dédié aux trafics de stupéfiants et d'armes et au blanchiment, et de ses ramifications dans le monde, tandis que la saisine dans la seconde information a visé au démantèlement de l'un des trafics locaux découverts par l'examen des données captées sur le réseau [3].
5En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans dénaturer les pièces de la procédure, justifié sa décision.
6En effet, il résulte du soit-transmis du 27 avril 2020 que, avant toute saisine d'un juge d'instruction, le procureur de la République, exerçant les prérogatives de direction de l'action publique qui lui sont dévolues, a décidé de scinder les poursuites ainsi que l'a analysé la chambre de l'instruction et, par son réquisitoire introductif du 28 mai 2020, n'a pas saisi le premier juge d'instruction de la poursuite de la répression du trafic de stupéfiants en cours localement.
7Par ailleurs, la saisine simultanée des deux juges d'instruction qui résulte du réquisitoire introductif du 28 avril 2021 pour la période allant de courant mars 2020 au 28 mai 2020 ne saurait entraîner la nullité de ce réquisitoire qui répond, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
8En tout état de cause, une telle situation, à supposer qu'elle emporte des conséquences pour le requérant, ce qui n'est ni allégué ni démontré, se résout, au besoin, par la mise en oeuvre de procédures autres que celle de l'annulation des actes et pièces de la procédure d'information ouverte en second lieu.
9Le moyen doit, dès lors, être écarté.