Sur le moyen, pris en ses sept dernières branches
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00869
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief, lequel ne peut être établi, en ce qui concerne l'absence d'avis donné à l'employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [Z] [O] a fait l'objet de plaintes pour violences par conjoint, harcèlement par conjoint, et contravention de violences.
3Placé en garde à vue le 3 février 2022, il a demandé à 17 heures 25 que son employeur soit avisé de cette mesure ; cette diligence a été effectuée le lendemain à 7 heures.
4Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité présentées par le prévenu, l'a relaxé du chef de harcèlement aggravé, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, 400 euros d'amende au titre des violences contraventionnelles, et a prononcé sur les intérêts civils.
5Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de M. [O], alors :
« 1°/ que l'employeur de la personne gardée à vue doit, sauf en cas de circonstances insurmontables, être prévenu par les enquêteurs dans les trois heures de la demande qui leur en est faite, cette inobservation d'une formalité substantielle faisant nécessairement grief à la personne gardée à vue ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter l'exception de nullité du prévenu tirée du retard avec lequel son employeur avait été prévenu par les enquêteurs, sur les circonstances inopérantes que, lors de son placement en garde à vue, M. [O] avait initialement indiqué ne pas souhaiter faire prévenir son employeur et que cette formalité n'était pas prévue à peine de nullité, la cour d'appel a méconnu l'article 63-2 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
8Pour écarter le moyen de nullité de la garde à vue et de toute la procédure subséquente, l'arrêt attaqué relève que, si l'intéressé a souhaité faire prévenir son employeur à 17 heures 25 le 3 février 2022, et que l'appel à l'employeur n'a été réalisé que le 4 février à 7 heures par un message sur répondeur, ce délai ne peut lui avoir causé grief dès lors qu'au moment de son placement en garde à vue, le 3 février à 10 heures 30, le prévenu a indiqué ne pas souhaiter faire prévenir son employeur.
9Les juges ajoutent que cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité.
10C'est à tort que la cour d'appel a jugé que cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité.
11Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief.
12Ce grief ne peut être établi, en ce qui concerne l'absence d'avis donné à l'employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat.
13En l'absence d'un tel grief, le moyen ne peut être accueilli.
14Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
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