Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, en tant que formé par Mme [I] et la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [I] et la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à voir juger résiliés, aux torts exclusifs de la société SCI du [Adresse 1], les baux des 23 mai 2001 et 10 janvier 2013 ainsi que leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour résiliation aux torts du bailleur, alors « que l'article 954 du code de procédure civile n'impose pas la seule présence du titre « discussion » dans les conclusions d'appel, mais bien l'existence d'une discussion effective entendue comme la formulation des prétentions des parties et des moyens de droit et de fait sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; qu'en refusant de n'examiner aucun des moyens invoqués par Mme [J] [I] et la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic au soutien de leurs prétentions au seul motif que les moyens invoqués, lesquels étaient nettement articulés, n'avaient pas été précédés de la mention « discussion », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière distincte.
5Le troisième alinéa de ce texte dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
6Ces dispositions, qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions, ont pour finalité de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l'exposé des faits et de la procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions. Elles tendent à assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties.
7Elles n'exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion ». Il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions.
8Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les dernières conclusions de Mme [I] et de la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic ne comportent aucune « discussion », mais simplement cinq chapitres, intitulés « - Faits et procédure, - Sur l'appel formé par la SCI du [Adresse 1], - Sur l'appel formé par le docteur [I] et la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic, - Les demandes reconventionnelles de la SCI en première instance, - Les préjudices subis nécessairement indemnisables » et qu'à défaut de « discussion », la cour d'appel ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans ces conclusions au soutien de leurs prétentions, telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent donc être considérés comme n'étant pas expressément énoncés au soutien de leurs demandes d'infirmation du jugement entrepris.
9En statuant ainsi, alors que les conclusions de l'appelante distinguaient, de manière claire et lisible, les prétentions ainsi que les moyens soutenus en appel à l'appui des prétentions, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte et le principe susvisés.