Aller au contenu
AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2026, n° 24-13.076

ECLI:FR:CCASS:2026:C200541

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 6. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 7. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2023), M. [R] et la société Cap sud Var (la société) ont relevé appel le 4 novembre 2019 d'une ordonnance rendue par le juge commissaire d'un tribunal de commerce rejetant la créance déclarée par M. [R] au passif de la procédure collective de la société.

2Par une ordonnance du 9 février 2023, déférée par les appelants à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a déclaré l'instance périmée.

3Après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif par un jugement du 11 mars 2024, M. [C] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc aux fins de la représenter dans l'instance par une ordonnance du 2 août 2024.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [R] et la société Cap sud Var font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors « que lorsque les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière ; qu'en l'espèce, l'exposant ayant fait valoir que l'affaire était en état d'être jugée à compter du 2 juin 2020 et qu'à compter de cette date seul le conseiller de la mise en état était habilité à fixer un calendrier, mais ne l'a pas fait pendant deux ans compte tenu de l'encombrement de la juridiction, la cour d'appel, qui a constaté que les parties avaient régulièrement déposé leurs conclusions et pièces jusqu'au 2 juin 2020, ne pouvait affirmer que la péremption de l'instance était acquise au 2 juin 2022, au prétexte que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'ait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, quand aucune péremption ne court plus à l'encontre des parties qui ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

6Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

7Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

8Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802 du code de procédure civile, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

9Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

10Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu'il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).

11Pour confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait déclaré l'instance d'appel périmée, l'arrêt retient qu'aucun acte interruptif de péremption n'a été accompli après le dépôt de leurs conclusions par les appelants, le 3 février 2020, et par l'intimé, le 2 juin 2020, et ajoute qu'en application de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance et doivent donc accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

12Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise à compter du 2 juin 2022, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application du revirement de jurisprudence mentionné au paragraphe 10.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [C], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Cap sud Var dans l'instance, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.