Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 18 janvier 2024, n° 22-20.995
ECLI:FR:CCASS:2024:C300024
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu'a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d'un contrat d'entreprise, tout ou partie d'un contrat d'entreprise conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal. Une cour d'appel, qui constate qu'une société s'est vue confier une partie des tâches de démolition et terrassement incombant à un sous-traitant, consistant en l'évacuation, le transport et le traitement des terres excavées, en mettant en oeuvre des compétences techniques et logistiques complexes, de sorte que son intervention ne pouvait être réduite à la fourniture de bennes ou à l'évacuation en déchetterie, peut en déduire que cette société a la qualité de sous-traitant de second rang
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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