Sur le premier moyen du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2020
Ce que soutenait le demandeur
9L'Etat français fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action dirigée à son encontre par M. [I] [C] [O], Mme [V] [H], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [S] [D], et Mme [B] [O], et de les condamner, en conséquence, à leur payer différentes sommes en réparation de leurs préjudices alors que « la responsabilité de l'État ne se substitue à celle d'un établissement privé sous contrat d'association que si le dommage subi par l'un de ses élèves a été causé à l'occasion d'une activité scolaire, réalisée à des fins pédagogiques sous la supervision d'un enseignant dûment habilité, ce qui exclut les activités récréatives réalisées après les cours ; qu'en jugeant cependant que le dommage subi par M. [I] [C] [O] durant un jeu de hockey, organisé après les cours à des fins exclusivement récréatives et en dehors de la supervision d'un professeur d'éducation physique et sportive, au sein du collège [8], établissement privé sous contrat d'association, était de nature à engager la responsabilité de l'État aux motifs que le professeur de musique qui y avait participé « avait les qualités requises pour encadrer cette activité puisqu'au moment de l'accident il exerçait déjà depuis sept années l'activité de coach de l'équipe 3 du club de Lille Métropole hockey club et avait antérieurement suivi un cursus de joueur de hockey au niveau national », la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article L. 911-4 du code de l'éducation ».
Réponse de la Cour
10L'arrêt rappelle que, par application de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, la responsabilité de l'Etat se substitue à celle des membres de l'enseignement public pour les faits commis au détriment des élèves qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, que ces faits interviennent tant pendant la scolarité qu'en dehors de celle-ci et que le collège [8] ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat, ses enseignants bénéficient du même texte.
11Il relève ensuite que l'activité de hockey a été organisée au sein du collège et encadrée par un enseignant de celui-ci, M. [G], dans un but d'éducation physique.
12Il ajoute qu'il importe peu que M. [G], ne soit pas professeur d'éducation physique dès lors qu'il a la qualité d'enseignant dans le collège.
13De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité de l'Etat était engagée en application de l'article L. 911-4 du code de l'éducation.
14Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.