Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 28 janvier 2016, n° 14-18.712
ECLI:FR:CCASS:2016:C200125
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui, à l'occasion du déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de l'intimé, accueille, sans revenir sur cette irrecevabilité, une exception de procédure soulevée par ce dernier
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