Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 28 janvier 2016, n° 14-18.712

ECLI:FR:CCASS:2016:C200125

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui, à l'occasion du déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de l'intimé, accueille, sans revenir sur cette irrecevabilité, une exception de procédure soulevée par ce dernier

Articles du code de procédure civile visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.