Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société SFM Invest fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions tendant à voir statuer sur la validité et les conséquences du congé avec refus de renouvellement délivré le 6 décembre 2019 par la société KFC, alors « qu'en cause d'appel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'une telle irrecevabilité s'apprécie de manière autonome, au regard des demandes formées par chacune des parties, sans égard pour le lien qu'elles entretiennent éventuellement avec les demandes formées par les autres ; qu'en l'espèce, par des conclusions n° 1 déposées au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2020, soit dans le délai qui lui était imparti en application de l'article 909 du code de procédure civile, la société SFM a demandé à la cour d'appel de « dire et juger pour le surplus que le congé délivré le 6 décembre 2019 sans que le délai donné par le commandement délivré le même jour soit écoulé, est nul ab initio » ; qu'une telle demande de nullité du congé était ainsi recevable au regard du texte précité ; qu'en jugeant toutefois, après avoir constaté que la demande de la société KFC tendant à voir juger que le bail conclu avec la société SFM avait pris fin du fait que ce congé n'avait pas été formulée dans ses premières conclusions d'appel de sorte qu'elle était irrecevable, qu'une telle irrecevabilité s'appliquait à l'ensemble des prétentions des deux parties en lien avec la délivrance dudit congé, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables les demandes de la société SFM figurant dans ses premières conclusions d'appel, au motif impropre de leur lien avec la demande de l'appelant, a violé les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
Vu les articles 909 et 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5Selon le premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
6Selon le second, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
7Pour déclarer irrecevables les prétentions de la société SFM Invest tendant à voir statuer sur la validité et les conséquences du congé avec refus de renouvellement, l'arrêt, après avoir constaté que les prétentions de la société KFC tendant à voir juger que le bail a pris fin le 9 juin 2020 étaient irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, en déduit l'irrecevabilité des prétentions des deux parties en lien avec la délivrance dudit congé sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés sur le fond.
8En statuant ainsi, alors que la société SFM Invest avait remis, dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, des conclusions contenant une prétention, la cour d'appel, qui ne pouvait déclarer cette prétention irrecevable, a violé les textes susvisés.