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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 23-22.265

ECLI:FR:CCASS:2026:C200707

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 909 et 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Selon le premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 6. Selon le second, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. 7. Pour déclarer irrecevables les prétentions de la société SFM Invest tendant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2023), le 18 novembre 2019, la société KFC a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la société SFM Invest, à laquelle elle a consenti un bail commercial.

2Le 6 décembre 2019, la société KFC a délivré à la société SFM Invest un congé portant refus de renouvellement de bail commercial avec effet au 9 juin 2020.

3Après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SFM Invest le 26 octobre 2022, la société Amaj et la société Etude Balincourt sont intervenues volontairement à la procédure en qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société SFM Invest.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société SFM Invest fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions tendant à voir statuer sur la validité et les conséquences du congé avec refus de renouvellement délivré le 6 décembre 2019 par la société KFC, alors « qu'en cause d'appel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'une telle irrecevabilité s'apprécie de manière autonome, au regard des demandes formées par chacune des parties, sans égard pour le lien qu'elles entretiennent éventuellement avec les demandes formées par les autres ; qu'en l'espèce, par des conclusions n° 1 déposées au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2020, soit dans le délai qui lui était imparti en application de l'article 909 du code de procédure civile, la société SFM a demandé à la cour d'appel de « dire et juger pour le surplus que le congé délivré le 6 décembre 2019 sans que le délai donné par le commandement délivré le même jour soit écoulé, est nul ab initio » ; qu'une telle demande de nullité du congé était ainsi recevable au regard du texte précité ; qu'en jugeant toutefois, après avoir constaté que la demande de la société KFC tendant à voir juger que le bail conclu avec la société SFM avait pris fin du fait que ce congé n'avait pas été formulée dans ses premières conclusions d'appel de sorte qu'elle était irrecevable, qu'une telle irrecevabilité s'appliquait à l'ensemble des prétentions des deux parties en lien avec la délivrance dudit congé, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables les demandes de la société SFM figurant dans ses premières conclusions d'appel, au motif impropre de leur lien avec la demande de l'appelant, a violé les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

Vu les articles 909 et 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5Selon le premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

6Selon le second, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

7Pour déclarer irrecevables les prétentions de la société SFM Invest tendant à voir statuer sur la validité et les conséquences du congé avec refus de renouvellement, l'arrêt, après avoir constaté que les prétentions de la société KFC tendant à voir juger que le bail a pris fin le 9 juin 2020 étaient irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, en déduit l'irrecevabilité des prétentions des deux parties en lien avec la délivrance dudit congé sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés sur le fond.

8En statuant ainsi, alors que la société SFM Invest avait remis, dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, des conclusions contenant une prétention, la cour d'appel, qui ne pouvait déclarer cette prétention irrecevable, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il déclare irrecevables les prétentions de la société SFM invest tendant à voir statuer sur la validité et les conséquences du congé avec refus de renouvellement délivré le 6 décembre 2019 par la société KFC et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société KFC aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société KFC à payer à la société SFM Invest, la société Amaj prise en la personne de M. [J], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SFM Invest et la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SFM Invest, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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