Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2016, n° 15-25.926
ECLI:FR:CCASS:2016:C201495
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Ayant relevé que les appelants d'un jugement avaient régulièrement signifié leurs conclusions d'appel à la partie intimée, faisant ainsi courir à l'égard de cette dernière le délai de deux mois qui lui était ouvert, en application de l'article 909 du code de procédure civile, pour conclure et former un appel incident, ce dont elle s'est abstenue, la cour d'appel a exactement retenu que du fait de son abstention, alors que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, cette intimée n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, la date de la signification de ce dernier étant indifférente
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