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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2025, n° 22-18.971

ECLI:FR:CCASS:2025:C200120

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile que l'intimé peut former un appel principal contre un jugement qui ne lui a pas été notifié tant que les délais des articles 905-2 et 909 du code de procédure civile ne sont pas expirés

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mai 2022), le 18 janvier 2021, Mme [B] a relevé appel du jugement rendu par un tribunal judiciaire le 20 octobre 2020 dans un litige l'opposant à la société civile immobilière Anna Lesia, d'une part, et à M. [G] et la société [J] [G]-[X] (la société de notaires), d'autre part.

2Le 8 février 2021, M. [G] et la société de notaires ont relevé appel du même jugement.

3Les 12 et 21 mai 2021, M. [G] et la société de notaire ont assigné en intervention forcée Mme [W], en qualité de mandataire de la société [H] [W], et la Mutuelle des architectes français.

4Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [G] et la société de notaires et a joint les deux autres procédures, par une ordonnance du 11 janvier 2022, que ces derniers ont déférée à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [G] et la société de notaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel, alors « que l'intimé peut former son propre appel principal dans les délais légaux ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer l'appel principal de M. [G] et de la société [J] [G]-[X] irrecevable, que l'article 909 du code de procédure civile offre à l'intimé la possibilité de former appel incident ou provoqué dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, mais « ne lui ouvre pas la possibilité de former un appel principal dans ledit délai », et que l'article 911-1 de ce code ne saurait avoir pour effet « de donner à l'intimé une possibilité de former appel principal de la même décision, que l'article 909 ne lui donne pas », la cour d'appel a violé les articles 909 et 911-1, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 909 et 911-1, alinéa 4, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6Aux termes du premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

7Selon le second, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

8Il en résulte que l'intimé peut former un appel principal contre un jugement qui ne lui a pas été notifié tant que les délais des articles 905-2 et 909 du code de procédure civile ne sont pas expirés.

9Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'article 909 du code de procédure civile, qui impartit à l'intimé un délai pour remettre ses conclusions et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué, ne lui ouvre pas la possibilité de former un appel principal dans ledit délai et par motifs propres que la lecture a contrario de l'article 911-1 du code de procédure civile n'est pas applicable car au jour où M. [G] et la société de notaires ont relevé appel, Mme [B], appelante, n'avait pas notifié ses conclusions et que ce texte ne saurait donner à l'intimé une possibilité de former appel principal de la même décision, que l'article 909 ne lui donne pas.

10En statuant ainsi, alors que les conclusions de l'appelante ne lui ayant pas été notifiées, l'intimé pouvait former un appel principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
  • Condamne Mme [B], la société Anna Lesia, la Mutuelle des architectes français et Mme [W], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société [H] [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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