Vu les articles 542, 909 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
8Selon le deuxième, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
9Selon le premier alinéa du dernier de ces textes, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
10Aux termes des deuxième et troisième alinéas du même texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
11Il en résulte, en l'état des textes susvisés, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que l'appelant incident n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l'infirmation.
12Pour dire la cour d'appel non saisie de l'appel incident formé par Mme [H] des chefs autres que le prononcé du divorce, l'arrêt, après avoir retenu que l'article 562 du code de procédure civile s'applique indistinctement à l'appel principal comme à l'appel incident et oblige l'appelant incident à mentionner dans ses conclusions d'appel incident les chefs qu'il entend critiquer et dont il sollicite l'infirmation, relève que la demande formée dans le dispositif de ses conclusions par Mme [H] tendant à voir infirmer le jugement entrepris tant sur le prononcé du divorce que sur ses conséquences ne précise aucun des chefs, autres que le prononcé du divorce, qu'elle entend voir infirmer.
13En statuant ainsi, alors que Mme [H] n'était pas tenue de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation, la cour d'appel, qui statuant sur déféré, ne pouvait, au demeurant, se déclarer non saisie de l'appel incident, a violé les textes susvisés.