Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré l'instance d'appel périmée, alors « qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière ; qu'en retenant qu'aucune diligence n'avait été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis la remise des conclusions de l'intimée le 13 juillet 2020, pour en déduire que la péremption de l'instance était acquise, tout en constatant que l'appelant avait transmis par RVPA des conclusions les 13 janvier et 26 juin 2020 et que l'intimée, Mme [I], avait adressé ses conclusions le 13 juillet 2020, si bien que les parties avaient accompli l'ensemble des charges procédurales leur incombant, au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile et que le délai de péremption n'avait pu courir à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »