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Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 24-11.768

ECLI:FR:CCASS:2026:C200712

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mme [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, M. [D] ne s'étant jamais prévalu de ce que l'accomplissement par les parties des charges procédurales leur incombant les libèrerait de toute autre diligence. 5. Cependant, la fin de non-recevoir, qui a été soulevée dans un mémoire déposé plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif, n'est pas recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédac

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2023), un juge aux affaires familiales ayant statué dans les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [I] et M. [D] par un jugement du 26 juillet 2019, ce dernier en a relevé appel.

2Par une ordonnance du 14 mars 2023, déférée par l'appelant à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré l'instance d'appel périmée, alors « qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière ; qu'en retenant qu'aucune diligence n'avait été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis la remise des conclusions de l'intimée le 13 juillet 2020, pour en déduire que la péremption de l'instance était acquise, tout en constatant que l'appelant avait transmis par RVPA des conclusions les 13 janvier et 26 juin 2020 et que l'intimée, Mme [I], avait adressé ses conclusions le 13 juillet 2020, si bien que les parties avaient accompli l'ensemble des charges procédurales leur incombant, au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile et que le délai de péremption n'avait pu courir à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Mme [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, M. [D] ne s'étant jamais prévalu de ce que l'accomplissement par les parties des charges procédurales leur incombant les libèrerait de toute autre diligence.

5Cependant, la fin de non-recevoir, qui a été soulevée dans un mémoire déposé plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif, n'est pas recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

8Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

9Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802 du code de procédure civile, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

10Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

11Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu'il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).

12Pour confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait déclaré l'instance d'appel périmée, l'arrêt retient qu'aucun acte interruptif de péremption n'a été accompli après le dépôt par M. [D] de ses conclusions des 13 janvier 2020 et 26 juin 2020 et par Mme [I] de ses dernières conclusions du 13 juillet 2020.

13Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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