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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 juillet 2026, n° 24-19.176

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00380

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les articles 542, 909 et 954, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions, ont pour finalité d'assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties. Ces dispositions n'exigent cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé « appel incident » ni que ces derniers termes figurent dans le dispositif des conclusions d'intimé. Viole, en conséquence, ces textes, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables un appel incident et les demandes indemnitaires qu'il comportait, retient que les parties n'ont pas indiqué, dès leurs premières conclusions, qu'elles formaient appel incident, de sorte qu'elles n'ont pas formé leur appel incident dans les trois mois suivant la signification des conclusions de l'appelant principal, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, alors que, dans le dispositif de leurs premières conclusions déposées dans le délai de l'article 909, elles demandaient à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la banque

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 15 juillet 2024), la Société d'importation et négoces (société SIN) a été créée en septembre 2008 par Mme [I].

2Par un acte du 2 septembre 2014, la société Bred Banque populaire (la banque) a consenti à la société SIN un prêt de trésorerie d'un montant de 250 000 euros.

3Par un acte du 10 mars 2014, Mme [I] s'est rendue caution solidaire

du remboursement de ce prêt à hauteur de 125 000 euros.

4Par un acte du 27 février 2019, la banque a assigné la société SIN et Mme [I] en exécution de leurs engagements.

5La cour d'appel a condamné la caution et la débitrice principale à paiement et a déclaré irrecevables l'appel incident formé par la seconde et sa demande de dommages et intérêts contre la banque.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La société SIN fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son appel incident, de déclarer, en conséquence, irrecevables ses demandes de dommages et intérêts contre la société Bred Banque populaire, et de la condamner, solidairement avec Mme [I], à payer à la banque la somme de 125 000 euros en principal, alors « que les juges ne peuvent, par un formalisme excessif, porter une atteinte disproportionnée au droit à l'exercice d'un recours ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel incident de la société SIN, que les intimés n'avaient pas indiqué dès leurs premières conclusions déposées dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile qu'elles formaient appel incident, quand la mention "appel incident" en-tête des conclusions n'est pas exigée par la loi, que son omission constituait une simple erreur matérielle et que les intimés demandaient dans le dispositif de leurs conclusions du 25 octobre 2023 transmises par RPVA la réformation du jugement en ce qu'il avait débouté la société SIN de sa demande de dommages et intérêts, selon les exigences requises, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a violé les articles 67, 68, 449, 551 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile :

8Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

9Aux termes du deuxième, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

10Aux termes du deuxième alinéa du troisième texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière distincte.

11Le troisième alinéa de ce dernier texte dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

12Ces dispositions, qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions, ont pour finalité d'assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties.

13Elles n'exigent cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé « appel incident » ni que ces derniers termes figurent dans le dispositif des conclusions d'intimé.

14Pour déclarer irrecevable l'appel incident et les demandes indemnitaires formés par la société SIN, l'arrêt retient que la société SIN et Mme [I] n'ont pas indiqué, dès leurs premières conclusions déposées le 25 octobre 2023, qu'elles formaient appel incident, de sorte qu'elles n'ont pas formé leur appel incident dans les trois mois suivant la signification des conclusions de l'appelant principal, conformément à l'article 909 du code de procédure civile.

15En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses premières conclusions déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, la société SIN demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la banque, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'appel incident de la Société importations et négoces irrecevable, et déclare, en conséquence, irrecevables les demandes en dommages et intérêts formées par cette dernière, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la Société importations et négoces, l'arrêt rendu le 15 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
  • Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bred Banque populaire et la condamne à payer à la Société importations et négoces et à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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