Sur le moyen de chacun des pourvois, pris en sa première branche, identique
Ce que soutenait le demandeur
6La société et son gérant font grief à l'arrêt de déclarer l'instance périmée, alors « qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même rappelé que M. [Q] [A] et la SARL Le Litier vosgien ( ) font valoir que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ne peuvent être soulevées qu'en cas de défaillance de l'une des parties à l'instance, que les parties ayant échangé leurs conclusions conformément aux articles 908 et 909 du code de procédure civile, la direction de la procédure échappait aux parties qui étaient uniquement dans l'attente d'une fixation à plaider laquelle n'est jamais intervenue en raison de l'encombrement de la juridiction. Ils affirment qu'ils n'avaient aucun moyen de faire avancer l'affaire et qu'ils avaient accompli toutes les charges qui leur incombaient ; que la cour d'appel a ensuite elle-même constaté que s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile ; que dès lors, en déclarant néanmoins l'instance périmée aux motifs que Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la prescription. La circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise (Civ. 2ème, 8 septembre 2022). ( ) Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. ( ) Au cas présent, ( ) La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de la direction générale des finances le 4 décembre 2020, de sorte que la péremption est acquise depuis le 4 décembre 2022. Force de constater que les appelants n'ont accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l'affaire ou n'ont formulé aucune demande de fixation avant le 27 août 2022. Ce faisant, ils ont laissé s'écouler le délai de péremption , la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
8Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
9Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
10Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
11Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
12Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu'il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
13Pour confirmer l'ordonnance ayant constaté la péremption de l'instance, l'arrêt, après avoir relevé que les parties avaient respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, retient que la dernière diligence interruptive de péremption est celle de la notification des conclusions du créancier le 4 décembre 2020, de sorte que la péremption est acquise depuis le 4 décembre 2022, les appelants n'ayant accompli aucune diligence de nature à faire avancer l'affaire et n'ayant formulé aucune demande de fixation avant le 27 août 2022.
14Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.