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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 juin 2026, n° 23-22.048

ECLI:FR:CCASS:2026:C200631

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il découle des articles 542, 909 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que l'appelant incident n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l'infirmation

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 septembre 2023), la société 3F Normanvie a relevé appel, le 13 octobre 2021, de certains chefs d'un jugement rendu le 17 septembre 2021 par un tribunal de commerce, dans le litige l'opposant aux sociétés Cepra, Normafi et PNSA, en présence de M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ces deux dernières sociétés.

2Mme [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Normafi et de la société PNSA, a été appelée en intervention forcée devant la cour d'appel.

3Les sociétés Normafi, PNSA, Cepra ont formé un appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les sociétés Normafi et PNSA et Mme [I], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire des sociétés Normafi et PNSA, font grief à l'arrêt de dire qu'il n'était saisi d'aucun appel des sociétés PNSA, Normafi, Cepra et de M. [C] et par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ses chefs de dispositif visés par l'appel formé par ces sociétés, alors « que l'appelant incident, qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions d'appel la réformation de la décision entreprise, n'est pas tenu de mentionner, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; qu'en retenant qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident des sociétés PNSA, Normafi, Cepra et de Me [C], au motif que ces derniers, qui sollicitaient la réformation du jugement, n'auraient pas indiqué dans le dispositif de leurs conclusions d'appel les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

7Selon le deuxième, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

8Selon le premier alinéa du dernier de ces textes, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

9Aux termes des deuxième et troisième alinéas du même texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

10Il résulte de l'ensemble de ces textes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que l'appelant incident n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l'infirmation.

11Pour dire la cour d'appel non saisie de l'appel incident, l'arrêt retient que par application combinée des articles 954 et 562 du code de procédure civile, la cour d'appel est saisie par l'effet dévolutif d'un appel incident à condition que les conclusions de l'intimé comportent, dans leur dispositif, la demande d'infirmation du jugement, avec indication des chefs expressément critiqués.

12Il constate ensuite que dans leurs conclusions d'appelant incident du 7 mars 2022, déposées dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, les sociétés intimées n'ont pas indiqué les chefs du jugement expressément critiqués, la cour d'appel n'étant en conséquence saisie d'aucun appel des intimés.

13En statuant ainsi, alors que les intimés n'était pas tenus de reprendre, dans le dispositif de leurs conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont ils demandaient l'infirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel incident formé par les société PNSA, Normafi, Cepra et M. [C], l'arrêt rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la société 3F Normanvie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 3F Normandie et la condamne à payer aux sociétés Normafi et PNSA et à Mme [I], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire des sociétés PNSA et Normafi, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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