Vu les articles 542, 909 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
6Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
7Selon le deuxième, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
8Selon le premier alinéa du dernier de ces textes, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
9Aux termes des deuxième et troisième alinéas du même texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
10Il résulte de l'ensemble de ces textes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que l'appelant incident n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l'infirmation.
11Pour dire la cour d'appel non saisie de l'appel incident, l'arrêt retient que par application combinée des articles 954 et 562 du code de procédure civile, la cour d'appel est saisie par l'effet dévolutif d'un appel incident à condition que les conclusions de l'intimé comportent, dans leur dispositif, la demande d'infirmation du jugement, avec indication des chefs expressément critiqués.
12Il constate ensuite que dans leurs conclusions d'appelant incident du 7 mars 2022, déposées dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, les sociétés intimées n'ont pas indiqué les chefs du jugement expressément critiqués, la cour d'appel n'étant en conséquence saisie d'aucun appel des intimés.
13En statuant ainsi, alors que les intimés n'était pas tenus de reprendre, dans le dispositif de leurs conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont ils demandaient l'infirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.