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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2016, n° 14-29.207

ECLI:FR:CCASS:2016:C200114

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que le délai de deux mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel avocat (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que l'appelant justifiait avoir adressé ses conclusions via le RPVA à une certaine date au conseil constitué pour les intimés en versant aux débats l'avis de réception de l'envoi de celles-ci reçu le même jour alors que ces derniers ne justifiaient d'aucun dysfonctionnement du RPVA, en a déduit que les conclusions des intimés intervenues après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ayant couru à compter de cette date étaient irrecevables

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