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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 21 décembre 2023, n° 21-22.239

ECLI:FR:CCASS:2023:C201295

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1231-1 et 1240, 1241 et 1242 du code civil que la responsabilité de l'exploitant d'un parking peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la société, qui met à disposition un espace de stationnement, conclut avec les piétons, qu'ils soient conducteurs ou non, un contrat qui la rend débitrice d'une obligation de sécurité excluant l'application du régime de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle

Articles visés