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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre III · Le pourvoi en cassationSection II · Les effets du pourvoi en cassation

Article 631 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 198035 décisions de la Cour de cassation, dont 21 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Après une cassation, la procédure reprend devant la juridiction de renvoi exactement là où elle en était avant la cassation, sans recommencer les étapes déjà accomplies.

    n° 20-22.558 (2022)

  • La cassation d’une décision dessaisit automatiquement le juge dont la décision a été annulée et confère la connaissance de l’affaire uniquement au juge de renvoi.

    n° 22-22.543 (2024)

  • Si une partie omet de transmettre ou transmet en retard ses conclusions à une autre partie devant la juridiction de renvoi, elle est considérée comme maintenant ses demandes initiales devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, uniquement pour cette partie.

    n° 23-13.251 (2026)

  • La saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne crée pas une nouvelle instance, mais poursuit l’instance d’appel initiale. Pour appliquer une règle de procédure nouvelle, on retient la date de la déclaration d’appel initiale, et non celle de la saisine de la juridiction de renvoi.

    n° 22-22.868 (2025)

  • Les actes de procédure régulièrement accomplis avant la cassation restent valables devant la juridiction de renvoi. Par exemple, en matière de contestation de nationalité, il n’est pas nécessaire de refaire une formalité déjà exécutée.

    n° 17-26.474 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

35 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-13.251

    Sommaire de la Cour

    Ni l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ni aucune autre disposition ne prévoient que le défaut de remise et de notification ou la remise et la notification tardives, par l'auteur de la déclaration de saisine et les parties adverses, de leurs conclusions dans l'instance de renvoi après cassation est sanctionné par l'irrecevabilité de leurs conclusions. Dans un tel cas, la partie est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte que, en cas de pluralité de parties adverses, lorsque l'auteur de la déclaration de saisine omet de notifier ou notifie tardivement ses conclusions à l'une des parties adverses devant la cour d'appel de renvoi, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé à l'égard de cette seule partie

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-14.626

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1035 du code de procédure civile, l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que la juridiction de renvoi était la même juridiction que celle dont émanait l'arrêt cassé et énoncé que, selon les dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, retient qu'il n'était pas utile de mentionner dans l'acte de signification, au titre des modalités de saisine de la juridiction de renvoi, que la déclaration de saisine devait émaner d'un avocat inscrit dans l'un des barreaux du ressort de la présente cour d'appel

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  3. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-22.868

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance. Elle entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. La Cour de cassation a jugé par un arrêt du 17 septembre 2020 que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que, cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Lorsque l'affaire est soumise à une cour d'appel de renvoi après cassation d'un arrêt, la date à prendre en considération pour déterminer si cette règle de procédure est immédiatement ou non applicable est celle de la déclaration d'appel et non celle de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation

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  4. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-17.104

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance. Elle entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. La Cour de cassation a jugé par un arrêt du 17 septembre 2020 que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que, cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Lorsque l'affaire est soumise à une cour d'appel de renvoi après cassation d'un arrêt, la date à prendre en considération pour déterminer si cette règle de procédure est immédiatement ou non applicable est celle de la déclaration d'appel et non celle de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation. Si la déclaration d'appel est antérieure au 17 septembre 2020, la règle affirmée par cet arrêt du 17 septembre 2020 ne s'applique pas

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-22.543

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 631 du code de procédure civile que la cassation d'une décision, prononcée avec renvoi, entraîne le dessaisissement de plein droit du juge dont la décision a été cassée et investit exclusivement le juge de renvoi de la connaissance de l'affaire

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-19.730

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 625, 631, 634 et 638 du code de procédure civile que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n'est pas applicable à l'acte de notification de l'arrêt de cassation

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2022 · n° 20-22.558

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration au greffe. Selon l'article 1036 du même code, le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée. Par conséquent, lorsque l'arrêt d'appel cassé a été rendu selon la procédure à jour fixe, les formalités relatives à cette procédure n'ont pas à être réitérées, l'instruction étant reprise devant la cour d'appel de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 avril 2022 · n° 21-12.893

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'appliquant pas aux conclusions devant la cour d'appel de renvoi et l'instruction étant reprise, selon l'article 631 du code de procédure civile, en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, viole ces dispositions la cour d'appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le mémoire déposé plus de trois mois après la notification du mémoire en reprise d'instance de la partie adverse

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2021 · n° 19-23.638

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l'augmentation, au profit des personnes domiciliées à l'étranger, des délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, ne s'applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation. Le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à une durée de deux mois et court, en application des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile, à compter de la notification, que la partie reçoit ou à laquelle elle fait procéder, de l'arrêt de cassation, mentionnant de manière très apparente ce délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Ces dispositions poursuivent le but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent par conséquent pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2019 · n° 18-12.615

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. En outre, il découle de l'article 593 du code de procédure civile que sauf disposition particulière le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque. Enfin, il résulte de l'article 631 du même code qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, un recours en révision engagé avant le 1er août 2016 contre un arrêt rendu en matière prud'homale, est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt statuant sur la révision, devant la cour d'appel de renvoi. Encourt dès lors la censure, l'arrêt d'une cour d'appel retenant l'inverse en se fondant sur les modifications apportées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aux règles d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, alors que ces modifications ne portaient que sur les modalités d'instruction de la procédure avec représentation obligatoire

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2018 · n° 17-26.474

    Sommaire de la Cour

    La cassation d'un arrêt laisse subsister les actes de procédure régulièrement accomplis devant les juges qui ont rendu la première décision. Dès lors, en matière de contestations sur la nationalité, la partie qui saisit la cour d'appel de renvoi n'a pas à justifier de nouveau de l'exécution de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er mars 2018 · n° 17-11.284

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 784 et 907 du code de procédure civile, que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre, de sorte qu'elle ne peut pas être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui dit n'y avoir lieu à révocation d'une ordonnance de clôture qui avait été préalablement révoquée par le conseiller de la mise en état

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2016 · n° 15-25.972

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat. En application de l'article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. L'obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement retenu que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d'appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initiale, décide que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation faite par un courrier adressé à son greffe après cette date était irrecevable

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-11.441

    Sommaire de la Cour

    La restitution du capital restant dû à une banque, résultant de l'anéantissement d'un contrat de prêt, ne constitue pas, en elle-même, à l'inverse de la perte des intérêts conventionnels, un préjudice réparable. Viole l'article 1382 du code civil la cour d'appel qui retient que les préjudices résultant pour les banques de l'annulation des prêts en lien direct avec la faute commise par les notaires comprenaient le montant des capitaux empruntés, sous déduction des sommes encaissées, et les intérêts au taux conventionnel limités dans la durée

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2016 · n° 15-18.739

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation, se trouve, de ce fait, compétente pour connaître du litige relevant à l'origine d'une autre cour d'appel, s'agissant de la contestation d'une décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de cette autre cour d'appel. Dès lors, il appartient au procureur général près la cour d'appel de renvoi, seul représentant du ministère public auprès de cette juridiction, de saisir la cour d'appel désignée, pouvoir que ne détient pas le procureur général près la cour d'appel dont la décision a été cassée

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 janvier 2016 · n° 15-12.205

    Sommaire de la Cour

    L'article 1043 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice ou envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après cassation, les formalités prévues à ce texte n'ont pas à être réitérées devant la cour d'appel de renvoi, dès lors qu'elles ont déjà été accomplies au cours de l'instance

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 13-25.728

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 631, 634, ensemble l'article 469 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire. Se heurte en conséquence à une fin de non-recevoir, devant être relevée d'office, l'opposition formée contre un arrêt, qualifié à tort d'arrêt par défaut, puisque rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt contradictoire

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 octobre 2010 · n° 09-16.721

    Sommaire de la Cour

    Des éléments de preuve irrecevables devant la première cour d'appel pour avoir été produits après l'expiration du délai d'ordre public de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peuvent fonder la décision de la cour d'appel de renvoi

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 février 2010 · n° 08-22.116

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2009 · n° 08-42.249

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2008 · n° 07-20.281

    Sommaire de la Cour

    L'instance devant la juridiction de renvoi étant la poursuite de celle introduite par l'acte d'appel devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé, il s'ensuit que la juridiction de renvoi, qui constate la péremption de l'instance et condamne une partie aux dépens de l'instance périmée, a nécessairement statué sur les dépens afférents à l'arrêt cassé conformément à l'article 639 du code de procédure civile

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2026 · n° 25-11.721

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455, 631 et 634 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes, qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, et que, lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et que le juge, statuant par jugement contradictoire, doit exposer même succinctement. 4. Pour dire que la démission du salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 24-10.594

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 631 et 633 du code de procédure civile, R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 9. Aux termes du premier de ces textes, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. 10. Aux termes du second, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. 11. Il résulte des deux derniers de ces textes que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de t »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 24-12.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 624 et 631 du code de procédure civile, L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 10. D'une part, il résulte des articles 624 et 631 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré. 11. D'autre part, il résulte des articles L. 1132-1, L. 1134- »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2025 · n° 23-18.573

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense 11. M. [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flac, n'étant pas partie à l'instance à l'issue de laquelle la cour d'appel a rendu l'arrêt du 18 septembre 2020, il ne peut invoquer le fait que la cour de renvoi a statué par défaut au vu de l'absence de la société Flac, sans prendre en compte les conclusions déposées par celle-ci lorsqu'elle avait comparu devant la première cour d'appel, les dispositions de l'article 634 du code de procédure civile ne pouvant être invoquées que par la partie défaillante. 12. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le pourvoi incident »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 23-13.315

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 631 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. 6. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure. 7. Il s'ensuit qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant prononcé l'irrece »

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  27. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2024 · n° 23-13.511

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 631, 634 et 469 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ces textes qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, et lorsque, après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparait pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, et le juge statue par décision contradictoire. 2. M. [F] ayant comparu devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt du 28 mars 2013 cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2014, (pourvoi n° 13-18.064) »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 21-22.798

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 631 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. 10. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure. 11. Il s'ensuit qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant prononcé l'irre »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2022 · n° 20-21.039

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Ayant retenu qu'il résultait tant du cautionnement du 13 mars 1998 que du jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 septembre 2013 que Mme [V] n'était pas caution de la société Medianor, mais avait seulement consenti au cautionnement donné par son époux, la cour d'appel n'a pas jugé que Mme [V] était une caution avertie. 4. Le moyen, qui postule le contraire, doit donc être rejeté. »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 janvier 2021 · n° 19-18.585

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ces textes, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. 5. Il en résulte que, dans le cas de la cassation d'un arrêt en toutes ses dispositions, la juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige, est tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quels que soient le ou les moyens qui ont déterminé la cassation. 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur un manquement »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2020 · n° 19-13.796

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Les consorts S... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. Ils font valoir que M. B... n'a pas répondu à leurs conclusions soutenant que seul le trouble commercial restait en débat devant la cour de renvoi. 4. Cependant, M. B... a demandé à la cour de renvoi de statuer de nouveau sur l'ensemble des éléments de l'indemnité d'éviction et non sur le seul trouble commercial. 5. Le moyen n'est pas nouveau et est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef d »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 18-20.635

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs et que l'omission de statuer ne peut être réparée que par la juridiction qui a rendu la décision frappée d'un pourvoi ; qu'il convient de déclarer la requête irrecevable ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 février 2019 · n° 17-28.518

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  34. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2018 · n° 17-26.475

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1043 du code de procédure civile, ensemble l'article 631 du même code ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juin 2016 · n° 15-17.944

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de Mme J..., l'arrêt relève que le règlement de copropriété classe les porte-fenêtres parmi les parties privatives et retient que le syndicat ne peut pas être déclaré responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction d'une partie privative dont l'entretien incombe à Mme J..., peu important que celle-ci ne soit pas l'auteur des percements ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, par un chef de dispositif définitif, avait condamné le syndicat à procéder à la réfection du seuil de la porte-fenêtre et de le doter d'un rejingot, ce dont il résultait que »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.