Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Crédit du Nord et la société Caisse d'épargne Ile-de-France ont consenti à diverses sociétés de promotion immobilière des prêts destinés à financer l'achat de biens immobiliers ; qu'à la suite de l'annulation des contrats de vente, les notaires instrumentaires ont, par arrêt du 16 novembre 2017, été condamnés à indemniser les sociétés de promotion immobilière, lesquelles ont été condamnées à reverser aux banques les sommes que les notaires étaient tenus de leur régler, à concurrence du capital prêté restant dû ; que la société Conti et Sceg, avocat des sociétés de promotion immobilière (l'avocat), a fait pratiquer diverses saisies-attributions entre les mains des notaires, débiteurs de dommages-intérêts envers ses clientes, pour paiement des honoraires que lui devaient celles-ci, notamment en vertu de reconnaissances de dette notariées du 18 janvier 2010 ; que par jugement du 13 juin 2014, confirmé par arrêt du 11 mars 2016, un tribunal de grande instance, statuant sur l'action paulienne, notamment de la société Crédit du Nord, lui a déclaré inopposables les reconnaissances de dettes émises par les sociétés de promotion immobilière au profit de l'avocat ; qu'entre-temps, le bâtonnier de l'ordre, saisi par l'avocat, avait, par décision du 2 juillet 2012, entre autres dispositions, fixé à la somme de 1 731 310,20 euros HT le montant total des honoraires dus à l'avocat par les sociétés de promotion immobilière ; que le 29 octobre 2012, la société Crédit du Nord, la société Caisse d'épargne Ile-de-France et les notaires ont formé tierce opposition à la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 ; que, par décision du 23 mai 2016, ce dernier a déclaré irrecevables ces tierces oppositions ; que la société Crédit du Nord et les notaires ont formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition formée par la société Crédit du Nord, l'ordonnance retient que le décret du 27 novembre 1991 ne prévoit pas que la décision du bâtonnier est susceptible de tierce opposition ; qu'elle ne l'interdit pas non plus ; qu'en particulier, le fait que l'article 176 du décret ne prévoit qu'un recours devant le premier président de la cour d'appel ne saurait suffire à démontrer que la tierce opposition est exclue, dès lors que l'article 277 dispose qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret ; que le bâtonnier tranche un litige entre l'avocat et son client en faisant application de règles de droit, après que chacun d'eux a pu faire valoir ses arguments dans le cadre d'une procédure organisée et contradictoire, et ce en rendant une décision susceptible d'un recours devant un magistrat de l'ordre judiciaire ; que certes, il n'a pas le pouvoir d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision ; que néanmoins la loi prévoit qu'elle peut être rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance si elle n'est pas frappée de recours ; qu'il se déduit de ces divers éléments que le bâtonnier rend un jugement au sens de l'article 585 du code de procédure civile ; que les termes de « juridiction », « juge » ou « magistrat » utilisés par les textes relatifs à la tierce opposition ne démontrent pas que la tierce opposition est impossible en la matière ;