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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 5 mars 2020, n° 18-24.430

ECLI:FR:CCASS:2020:C200267

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui réservent l'action en contestation d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients, et de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit que les relations entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, que, conformément aux prévisions des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Crédit du Nord et la société Caisse d'épargne Ile-de-France ont consenti à diverses sociétés de promotion immobilière des prêts destinés à financer l'achat de biens immobiliers ; qu'à la suite de l'annulation des contrats de vente, les notaires instrumentaires ont, par arrêt du 16 novembre 2017, été condamnés à indemniser les sociétés de promotion immobilière, lesquelles ont été condamnées à reverser aux banques les sommes que les notaires étaient tenus de leur régler, à concurrence du capital prêté restant dû ; que la société Conti et Sceg, avocat des sociétés de promotion immobilière (l'avocat), a fait pratiquer diverses saisies-attributions entre les mains des notaires, débiteurs de dommages-intérêts envers ses clientes, pour paiement des honoraires que lui devaient celles-ci, notamment en vertu de reconnaissances de dette notariées du 18 janvier 2010 ; que par jugement du 13 juin 2014, confirmé par arrêt du 11 mars 2016, un tribunal de grande instance, statuant sur l'action paulienne, notamment de la société Crédit du Nord, lui a déclaré inopposables les reconnaissances de dettes émises par les sociétés de promotion immobilière au profit de l'avocat ; qu'entre-temps, le bâtonnier de l'ordre, saisi par l'avocat, avait, par décision du 2 juillet 2012, entre autres dispositions, fixé à la somme de 1 731 310,20 euros HT le montant total des honoraires dus à l'avocat par les sociétés de promotion immobilière ; que le 29 octobre 2012, la société Crédit du Nord, la société Caisse d'épargne Ile-de-France et les notaires ont formé tierce opposition à la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 ; que, par décision du 23 mai 2016, ce dernier a déclaré irrecevables ces tierces oppositions ; que la société Crédit du Nord et les notaires ont formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition formée par la société Crédit du Nord, l'ordonnance retient que le décret du 27 novembre 1991 ne prévoit pas que la décision du bâtonnier est susceptible de tierce opposition ; qu'elle ne l'interdit pas non plus ; qu'en particulier, le fait que l'article 176 du décret ne prévoit qu'un recours devant le premier président de la cour d'appel ne saurait suffire à démontrer que la tierce opposition est exclue, dès lors que l'article 277 dispose qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret ; que le bâtonnier tranche un litige entre l'avocat et son client en faisant application de règles de droit, après que chacun d'eux a pu faire valoir ses arguments dans le cadre d'une procédure organisée et contradictoire, et ce en rendant une décision susceptible d'un recours devant un magistrat de l'ordre judiciaire ; que certes, il n'a pas le pouvoir d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision ; que néanmoins la loi prévoit qu'elle peut être rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance si elle n'est pas frappée de recours ; qu'il se déduit de ces divers éléments que le bâtonnier rend un jugement au sens de l'article 585 du code de procédure civile ; que les termes de « juridiction », « juge » ou « magistrat » utilisés par les textes relatifs à la tierce opposition ne démontrent pas que la tierce opposition est impossible en la matière ;

La question examinée par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Réponse de la Cour

Vu l'article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions du décret susvisées réservent l'action en contestation en matière d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients ; que, selon le premier texte, les relations entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel ; qu'il s'ensuit qu'en cette matière, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi de la contestation ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLE la tierce opposition formée par la société Crédit du Nord contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 2 juillet 2012 ;
  • Condamne la société Crédit du Nord aux dépens devant le premier président de la cour d'appel de Paris et aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes devant le premier président de la cour d'appel de Paris et devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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