Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 18 septembre 2019, n° 18-15.765
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01253
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'article L. 1451-1 du code du travail n'opère pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 18 septembre 2019, n° 18-15.765 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01253 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-BPTTEDXJ