Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la qualité de professionnel du débiteur saisi et, par voie de conséquence, de l'application de la prescription quinquennale, avait été soulevé pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devait prononcer d'office son irrecevabilité, peu important que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;