Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2019, n° 18-21.917

ECLI:FR:CCASS:2019:C201976

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour valider une procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée de l'immeuble, accueille la demande du créancier, qui n'avait pas été soulevée lors de l'audience d'orientation, tendant à voir déclarer que le débiteur saisi n'avait pas contracté le prêt en qualité de consommateur et que la prescription de l'action n'étant pas biennale mais quinquennale, ses créances n'étaient pas prescrites

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 novembre 2015, sur le fondement de deux prêts notariés du 30 septembre 2005 consentis à M. M..., la société Banque populaire du Nord (la banque) a fait délivrer à ce dernier deux commandements de payer valant saisie immobilière et l'a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que M. M... a fait assigner la banque à fin de voir juger que les commandements de payer étaient prescrits faute d'avoir été délivrés dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ; que ces deux procédures ayant été jointes, le juge de l'exécution a constaté la prescription des créances et prononcé l'annulation des commandements ; que la banque a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la créance figurant dans l'acte notarié était prescrite et annulé les deux commandements, l'arrêt retient que le moyen tiré de la qualité de professionnel de M. M... et de l'application en conséquence de la prescription quinquennale qui est opposée par le créancier poursuivant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par M. M..., débiteur saisi, n'est pas assimilable à une contestation ou une demande incidente et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et que ce moyen ne constitue pas non plus une demande nouvelle du créancier poursuivant mais un moyen nouveau de défense qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge en ce qu'il vise à contester la fin de non-recevoir soulevée par M. M... et à établir que la prescription n'est pas encourue afin de poursuivre son action en recouvrement sur le fondement des commandements aux fins de saisie immobilière ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la qualité de professionnel du débiteur saisi et, par voie de conséquence, de l'application de la prescription quinquennale, avait été soulevé pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devait prononcer d'office son irrecevabilité, peu important que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que la Banque populaire du Nord est irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer que M. M... n'a pas contracté le prêt en qualité de consommateur et à voir constater, par voie de conséquence, que la prescription de l'action n'est pas biennale mais quinquennale ;
  • Confirme le jugement du 21 juillet 2016 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes ;
  • Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens ;
  • Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la Banque populaire du Nord ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes formées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.