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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2019, n° 18-22.167

ECLI:FR:CCASS:2019:C201972

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'obligation faite à l'appelant, par l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance dans une affaire l'opposant à son époux M. I... ; que par un avis du 26 février 2018, le greffe de la cour d'appel a informé l'avocat de Mme B... que M. I... n'avait pas pu être rendu destinataire de la déclaration d'appel et l'a invité, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à notifier cette déclaration d'appel ; que M. I... a constitué un avocat dans l'instance d'appel le 8 mars 2018 ;

Attendu que pour constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme B..., l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable à l'espèce, retient que ce texte, tel que modifié par ce décret en ce qu'il a ajouté en l'alinéa 3 les termes « cependant, si entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat », ne donne pas lieu à interprétation en ce qu'il prévoit littéralement que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel doit également être relevée d'office en l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat qui se sera constitué pour l'intimé dans le délai d'un mois courant à compter de l'avis donné par le greffe, que Mme B... n'a satisfait à cette exigence procédurale que le 11 mai 2018, soit hors le délai d'un mois ayant expiré le 26 mars 2018, et que l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a constaté la caducité de son appel ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article 902, alinéa 3,du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2018 ;
  • Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile ;
  • Dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens exposés devant la cour d'appel ;
  • Condamne M. I... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme B... la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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